Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 20 nov. 2025, n° 2304925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 11 novembre 2022, quatre points pour une infraction au code de la route commise le 4 mars 2022, ensemble la décision référencée 48 SI du 5 avril 2023 par laquelle le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction du 27 février 2022, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence.
Il soutient que :
- il n’a reçu aucun avis de contravention avant la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 2 mars 2023 et n’a donc pu prendre connaissance de l’infraction commise le 27 février 2022 qui lui a été reprochée ;
- il n’était pas le conducteur lors de l’infraction relevée le 27 février 2022 ;
- il n’a pas été informé de la perte de plus de la moitié de ses points et n’a donc pu réaliser le stage de sensibilisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route commises les 11 novembre 2022, 27 février 2022 et 4 mars 2022 le ministre de l’intérieur a respectivement retiré un, un et quatre points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de six points en raison de la période probatoire, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision du 5 avril 2023, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. M. B… demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 5 avril 2023 susmentionnée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 223-4 du code de la route : « I – Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L.223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 223-6 (….) ».
3. En prévoyant, au I de l’article R. 223-4 du code de la route, qu’un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant le délai probatoire doit être notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que les retraits de points sont normalement notifiés par lettre simple conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du même code, le pouvoir réglementaire a tenu compte de l’obligation faite à l’intéressé de se soumettre à une formation dans un délai de quatre mois, sous peine d’une sanction pénale qui ne saurait être prononcée en l’absence d’une preuve certaine de notification, mais n’a pas entendu faire dépendre d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la légalité du retrait de points. En outre, en prévoyant que le titulaire d’un permis probatoire faisant l’objet d’un retrait de trois points ou plus est informé de l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le pouvoir réglementaire n’a pas entendu faire dépendre de cette information la légalité du retrait de points en cause ni celle de la décision constatant la perte de validité du permis, lorsque ce retrait se combine avec des retraits consécutifs à d’autres infractions.
4. Par suite, s’il appartient à l’administration de respecter la règle prévue à l’article R. 223-4 du code de la route, la circonstance qu’elle n’est pas en mesure d’établir qu’un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant la période probatoire a été notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est sans incidence sur la légalité de ce retrait. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision référencée 48N informant M. B… d’un retrait de quatre points à la suite d’une infraction relevée à son encontre le 4 mars 2022 doit être écarté comme étant inopérant.
5. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
7. M. B… soutient n’avoir pas reçu les informations requises par le code de la route lors de l’infraction commise le 27 février 2022. Le ministre produit un modèle de titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route. S’il se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à ces infractions relevées par radar automatique, il n’établit pas à défaut de le produire à l’instance, que le formulaire d’amende forfaitaire majorée dont M. B… a été destinataire était conforme à ce modèle, ni que M. B…, qui le conteste, en a été effectivement destinataire. L’administration n’apporte pas non plus la preuve que M. B… aurait été antérieurement destinataire d’un avis de contravention comportant ces informations. Par ailleurs, M. B… produit un avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressé le 2 mars 2023 en vue du recouvrement forcé de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Ainsi, la seule production du relevé intégral d’information n’est pas de nature à apporter la preuve de la réception par l’intéressé des avis d’amende forfaitaire majorée et à justifier de la délivrance à M. B… de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce dernier est donc fondé à soutenir qu’il a été, dans les circonstances de l’espèce, privé d’une garantie et que le retrait d’un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction a été pris au terme d’une procédure irrégulière. La circonstance que le requérant aurait bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé des points et à la possibilité d’y accéder, ne suffit pas à établir qu’il aurait bénéficié de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route, dès lors que le ministre n’établit pas qu’il aurait également été informé de la qualification des infractions constatées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point correspondant à l’infraction commise le 27 février 2022 et, par voie de conséquence, de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point affecté au permis de conduire de M. B… à la suite d’une infraction du 27 février 2022 ainsi que la décision référencée 48SI du 5 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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