Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2602607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 février 2026, ainsi qu’un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n°2517126 du 29 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes afin d’enjoindre à M. A… B… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’association France Terre d’Asile, situé 9 rue de l’Isère, appartement 54, 5ème étage, à Nantes (44100) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA FTDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le requérant a été avisé régulièrement de l’audience ;
- la requête est recevable ; la présence de Mme C… au sein de l’hébergement de M. B… est un élément nouveau, qui ouvre droit à ce que votre tribunal modifie son ordonnance n°2517126 rendue le 29 octobre 2025 ;
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- la mesure ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. B… a été débouté définitivement de sa demande d’asile et s’est maintenu dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en décembre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,9 %, dont 9,4 % occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 9,4 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 3063 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement, en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. B… ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière et la présence d’une femme enceinte qui n’est pas en demande d’asile ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Renaud, conclut :
1°) à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, à l’irrecevabilité et au rejet de la requête en modification d’ordonnance présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête du préfet de la Loire Atlantique et de manière reconventionnelle modifier l’ordonnance rendue en application des dispositions de l’article L521-4 du code de justice administrative eu égard aux éléments nouveaux dont il justifie.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; les conclusions présentées par le préfet sont identiques à celles de la première procédure d’expulsion ; or le préfet n’a ni exercé une demande rectification d’erreur matérielle, ni exercé un pourvoi en cassation ; les éléments invoqués par le préfet de la Loire-Atlantique sont contemporains à la précédentes ordonnance et connus de la Préfecture dans les délais de sa première saisine ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; les chiffres d’occupation du dispositif d’hébergement n’étant pas probants quant à sa saturation.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Thoumine, substituant Me Renaud, en présence de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n°2517126 rendue le 29 octobre 2025, afin d’enjoindre à M. A… B… et tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’association France Terre d’Asile, situé 9 rue de l’Isère, appartement 54, 5ème étage, à Nantes (44100).
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 18 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
D’une part, il résulte de l’instruction que, par une première procédure engagée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’enjoindre à M. B… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu’il occupe en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’association France Terre d’Asile, situé 9 rue de l’Isère, appartement 54, 5ème étage, à Nantes (44100). Par une ordonnance n°2517126 rendue le 29 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la seule expulsion de M. B….
D’autre part, il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas sollicité, dans les délais qui lui étaient impartis, la rectification de l’erreur matérielle affectant cette ordonnance ni n’a exercé de pourvoi en cassation contre cette décision. D’autre part, alors que la présente requête tend à l’obtention des mêmes mesures que celles sollicitées dans le cadre de l’instance 2517126, sans que le préfet ne justifie d’élément nouveau, la présence de Mme C…, compagne de M. B…, dans le logement ne suffisant pas à caractériser une telle circonstance, M. B… est fondé à soutenir que les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique tendant à ce que l’ordonnance n°2517126 rendue le 29 octobre 2025 soit modifiée afin d’y inclure l’expulsion de tous occupants de son chef, conclusions déjà présentées lors de la première instance, sont irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. B… :
Pour justifier d’éléments nouveaux de nature à ce que l’ordonnance n°2517126 rendue le 29 octobre 2025 soit modifiée afin de lui laisser un délai de huit mois pour quitter le logement qu’il occupe irrégulièrement, M. B… se prévaut, d’une part, de ce que le dispositif d’hébergement ne serait pas saturé. Or, il ressort des éléments versés à l’instance que le dispositif national est saturé à 99,3% de ses capacités au niveau national et 99,8 % au niveau du département de la Loire-Atlantique, et que dans ce département, 9,4 % des places sont occupés indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 9,4 % par des déboutés du droit d’asile. Dès lors, la situation de tension de ce dispositif est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet, alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est par ailleurs de notoriété publique. M. B… soutient d’autre part qu’il héberge sa compagne enceinte de cinq mois. Toutefois, cette seule circonstance, à défaut de vulnérabilité particulière établie et alors que rien ne s’oppose à ce que Mme C… regagne l’Allemagne, pays dont elle est ressortissante, pour y poursuivre sa grossesse, n’est pas de nature à constituer un élément nouveau de nature à justifier que l’ordonnance n°2517126 rendue le 29 octobre 2025 soit modifiée.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud, avocat de M. B…, d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de M. B…, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… B…, à tous occupants de son chef et à Me Renaud.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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