Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 janv. 2026, n° 2509065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 25 novembre 2025 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à l’intervention du jugement concernant la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; ne bénéficiant plus d’un récépissé l’autorisant à travailler, il a perdu brusquement ses droits ; la poursuite de son projet d’insertion professionnelle en milieu adapté, par une orientation en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) après le dépôt d’un dossier MDPH, est empêchée en l’absence d’un document de séjour l’autorisant à travailler ; la délivrance d’un tel document lui permettrait d’intégrer l’ESAT Caramantis en atelier blanchisserie en 2026 ; en outre, l’équipe éducative qui l’accompagne relève chez lui un état de mal-être et d’angoisse particulier ;
- la décision contestée est susceptible de remettre en cause l’accompagnement de l’aide sociale à l’enfance (ASE) dont il bénéficie en tant que jeune majeur ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
-
la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de dix-sept ans ; l’avis de sa structure d’accueil est particulièrement favorable ; il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ainsi que du caractère réel et sérieux de sa formation ; l’autorité administrative n’a pas examiné le caractère réel et sérieux de sa formation, en se limitant à refuser son admission au séjour en raison de la non-obtention de son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et des difficultés cognitives qu’il rencontre ; si son trouble cognitif est unanimement reconnu, il ne s’agit pas d’une condition d’admission au séjour prévue par les dispositions précitées ; il ne dispose plus de liens avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine ; le préfet n’a pas procédé à un examen global de sa situation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte pour lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la condition tenant à l’urgence n’est pas présumée satisfaite, le requérant, qui s’est vu refuser, par la décision contestée, sa première de demande de titre de séjour, n’était ni dans le cas d’un renouvellement, ni dans celui d’un retrait d’un tel titre ; il ne bénéficie d’aucun droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision au fond du tribunal ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2509043 enregistrée le 22 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. C…,
-
et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B…, qui a repris, en les précisant, l’ensemble de ses écritures,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 5 janvier 2006 à Adjame (Côte d’Ivoire), est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2022. Il a été confié le 28 août 2023 aux services de l’aide sociale à l’enfance du Tarn. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 24 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 25 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le refus de séjour opposé à M. B… le place en situation de séjour irrégulier sur le territoire national alors qu’il n’est pas contesté qu’il bénéficiait d’un récépissé l’autorisant à travailler. Ce refus a eu pour effet d’interrompre son projet d’insertion professionnelle en milieu adapté par une orientation en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) nécessitant un document de séjour l’autorisant à travailler. Il avait la possibilité d’intégrer l’ESAT Caramantis en atelier blanchisserie en 2026. Au surplus, la décision contestée est susceptible de remettre en cause l’accompagnement dont bénéficie l’intéressé en tant que jeune majeur. Si le préfet du Tarn fait valoir que M. B… ne bénéficie d’aucun droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance de fond, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature à faire obstacle à la caractérisation d’une situation d’urgence. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… et des conséquences de la décision en litige sur sa situation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. M. B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
11. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par le requérant et tendant à leur remboursement par l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil, avocate de M. B…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ducos-Mortreuil et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn
Fait à Toulouse le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
B.C… C
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vanne ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Transport en commun ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Prorogation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Possession
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Intention ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Exécution ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Retraite ·
- Pension de veuve ·
- Pays ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Demande
- Recherche et développement ·
- Production ·
- Outillage ·
- Installation ·
- Technique ·
- Taxes foncières ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Matériel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.