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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 oct. 2025, n° 2506615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2025, N° 2506615 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une ordonnance n° 2506615 du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A… en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, après lui avoir délivré dans les huit jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de chacun de ces délais.
Par des pièces et des mémoires, enregistrés les 3, 4 et 8 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 19 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 19 juin 2025, devenue définitive, le juge des référés, après avoir suspendu la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme A… en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, après lui avoir délivré dans les huit jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. La préfète du Rhône a, d’une part, délivré à Mme A… le 1er juillet 2025 une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et, d’autre part, pris une nouvelle décision sur la situation de Mme A… dans le délai d’un mois fixé par l’ordonnance visée ci-dessus du 19 juin 2025. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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