Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2400179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 14 mai 2025, Mme G… D…, M. C… D…, M. E… D…, et M. A… D…, agissant en qualité d’indivisaires du bien, et Mme F… D…, agissant en qualité de gestionnaire du bien, représentés par la SELARL Ekis avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La Hague s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par les membres de l’indivision D… pour la pose d’un bardage d’ardoise de type « grey green » sur leur bien immobilier situé au 7 Le Moitier à La Hague ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Hague de leur délivrer une décision de non-opposition à leur déclaration de travaux ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Hague la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’atteinte aux abords du château de Vauville et du site classé du château de Vauville, en l’absence de déséquilibre des façades de leur maison et en l’absence d’atteinte aux abords ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet vise à réaliser des travaux de réhabilitation qui entrent dans le champ des exceptions prévus à l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024 et 10 juin 2025, la commune de La Hague, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Hague fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- l’arrêté peut être régulièrement fondé sur un autre motif, substituable au motif initialement retenu, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de région de Normandie, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Ekis avocats, avocate de l’indivision D…,
- et les observations de la SELARL Juriadis, avocate de la commune de La Hague.
Considérant ce qui suit :
Le 26 avril 2023, Mme G… D…, M. C… D…, M. E… D…, et M. A… D…, agissant en qualité d’indivisaires du bien, et Mme F… D…, agissant en qualité de gestionnaire du bien, ont déposé une déclaration préalable de travaux visant à régulariser des travaux de pose d’un bardage en ardoise de type « grey green » sur la façade est de la maison d’habitation qu’ils possèdent en indivision, située 7 Le Moitier, dans la commune de La Hague. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le maire de la commune de La Hague s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Le 21 septembre 2023, les consorts D… ont saisi le maire de la commune d’un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par un recours préalable obligatoire en date du 9 janvier 2024, les consorts D… ont demandé au préfet de la région Normandie l’infirmation du refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, qui a été également implicitement rejeté. Par la présente requête, les consorts D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, (…) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, (…) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ».
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est (…) subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. (…) Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I (…) ».
Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas (…) de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification (…) du refus. (…) / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ».
Il résulte des dispositions précitées que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un périmètre délimité au titre des abords et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. Si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé.
L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation d’urbanisme et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 qu’en cas d’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France à une construction projetée, lequel est conforme en application de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, l’autorité administrative est tenue de rejeter l’autorisation d’urbanisme y afférant.
En ce qui concerne la légalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
Il ressort des pièces du dossier que la maison des requérants se trouve à l’intérieur du périmètre délimité des abords du château de Vauville et du jardin botanique, monuments historiques. Pour contester la légalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, les consorts D… soutiennent que leur projet, qui consiste en la pose d’un bardage en ardoise de type « grey green » sur le pignon Est d’une maison d’habitation située au sein d’un périmètre délimité des abords de la commune, n’est pas co-visible avec les monuments historiques concernés et que de nombreuses maisons du voisinage sont recouvertes d’un bardage en ardoise du même type.
Dans son avis du 23 mai 2023, l’architecte des Bâtiments de France a refusé de donner son accord au projet en cause aux motifs que les modifications proposées sont de nature à porter atteinte à la qualité des abords des monuments historiques inscrits de la commune de La Hague, et que le traitement bardé du pignon conduirait à déséquilibrer l’unité de traitement des façades et modifierait profondément l’aspect du pignon qui est une partie de construction traitée traditionnellement dans le secteur considéré en enduit ou en pierres apparentes.
D’une part, alors que la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies produites, que si la pose du bardage ne concerne que la partie Est du bien, cette maison d’habitation est visible depuis le mur d’enceinte du jardin botanique, mais aussi depuis le jardin en lui-même. Les circonstances qu’un usager de la voirie ne peut percevoir simultanément dans son champ de vision le château de Vauville et le mur de la maison objet de la pose du bardage en ardoise, que le château est difficilement visible depuis la voie publique et que l’ardoise de couleur sombre est fréquemment utilisée aux abords du site et plus largement dans la région nord du Cotentin, sont sans incidence sur la légalité du refus de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, dès lors que le projet est situé au sein du périmètre de protection des monuments historiques délimité par le plan local d’urbanisme de la commune.
D’autre part, en se bornant à soutenir que le pignon ouest de la maison présente déjà une façade en ardoise de type « grey green » sombre, et que d’autres maisons du voisinage présentent un bardage de même nature, sans, au demeurant, établir que ces maisons se situent dans le périmètre de 500 mètres des monuments historiques concernés, les requérants n’établissent pas que l’architecte des Bâtiments de France aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que ce projet déséquilibre l’unité de traitement des façades.
En ce qui concerne la légalité de la décision sur la déclaration préalable :
Il résulte des points 8 à 11 que le projet des requérants se trouve à l’intérieur du périmètre délimité des abords du château de Vauville et du jardin botanique, monuments historiques et en situation de co-visibilité avec ceux-ci. Dès lors, l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France était bien un avis conforme et le maire, dont la compétence est liée conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 642-6 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, était tenu de refuser le permis de démolir. Il en résulte que les vices propres de la décision du maire ne peuvent être contestés qu’en tant qu’ils remettent en cause cette compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ou pris en violation de dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Vauville doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée par la commune, que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Hague, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Hague et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… D…, M. C… D…, M. E… D…, M. A… D… et Mme F… D… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de La Hague une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, M. C… D…, M. E… D…, M. A… D… et Mme F… D…, à la commune de La Hague et au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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