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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 15 juil. 2025, n° 2503894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Chitoraga demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Soler ;
— les observations de Me Chitoraga, représentant M. A B ;
— et les observations de M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant capverdien né en 2000, a fait l’objet d’un arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les circonstances que M. A B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en date du 24 mars 2023, que cette décision est devenue définitive suite au rejet de son recours par un jugement du tribunal n° 2305186 du 31 octobre 2023, qu’il a été écroué le 10 avril 2024 et s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre le 24 mars 2023, que s’il déclare être entré en France en 2013 il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Cap Vert et que sa présence en France, alors qu’il a été condamné à sept reprises en quatre ans, constitue une menace pour l’ordre public.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B réside en France au moins depuis l’année scolaire 2014-2015 soit depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, qu’il a été scolarisé dans un collège à Nice de la 6e à la 3e puis a suivi une première année de CAP dans un lycée à Cannes, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour à sa majorité, valable du 19 novembre 2018 au 18 novembre 2019, que sa mère, son père et ses frères et sœurs résident en France de manière régulière et qu’il est père d’une enfant de nationalité portugaise née en 2024, qu’il a reconnue et à l’entretien de laquelle il subvient. Dans ces conditions, en prolongeant pour deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet le requérant, interdiction qui lui empêche de solliciter un visa dans tout l’espace Schengen y compris au Portugal, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu tant les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires.
Sur les conséquences de l’annulation :
9. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
10. L’annulation de l’arrêté portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit à ce titre au système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chitoraga, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chitoraga d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A B.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. A B pour une durée de deux années supplémentaires est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours, la procédure d’effacement du signalement de M. A B aux fins de non admission inscrit à ce titre dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chitoraga, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chitoraga une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet des Alpes-Maritimes et Me Chitoraga.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. SOLER Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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