Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2301610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 août 2022 et jusqu’au 16 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— l’enregistrement tardif de sa demande d’asile résulte d’un motif légitime ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son état de particulière gravité ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1980, est entrée sur le territoire français le 16 décembre 2021 et a déposé une demande d’asile enregistrée au guichet unique le
29 août 2022. Sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été rejetée le 29 août 2022 et Mme A a présenté un recours à l’encontre de cette décision de refus le
2 novembre 2022 auprès du directeur général de l’OFII. Par une décision du 12 janvier 2023, le directeur général de l’OFII a rejeté son recours. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 janvier 2023 rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2002.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C D, directeur général adjoint de l’OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l’OFII par décision du 10 novembre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, et alors que la requérante n’établit ni n’allègue que le directeur général de l’OFII n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de la décision, le 12 juillet 2022, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté, comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. La décision attaquée indique que Mme A a, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France de sorte que conformément aux dispositions précitées des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. La requérante soutient qu’elle se trouvait, à son arrivée sur le territoire dans un état de choc psychologique très préoccupant, et qu’elle a dû faire l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire. Toutefois, l’attestation de prise en charge d’une psychologue clinicienne datée du 25 janvier 2023 qu’elle produit, qui confirme le contexte de violences conjugales dans lequel la requérante est entrée sur le territoire et énonce que la requérante semblait à cette date présenter des « difficultés d’endormissement » avec des réveils nocturnes et des cauchemars, ainsi qu’une baisse d’appétit et des sentiments anxieux et de tristesse, ne démontre toutefois pas que son état, lors de son arrivée sur le territoire, l’aurait empêché de présenter sa demande d’asile dans le délai imparti par les dispositions précitées. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé ne justifie pas d’un motif légitime, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’OFII lui a refusé, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. La requérante soutient qu’elle se trouvait, au moment de son arrivée sur le territoire dans une situation de particulière vulnérabilité, ayant perduré, dès lors qu’elle a dû subvenir seule à ses besoins ainsi qu’aux besoins de ses deux enfants mineurs alors qu’elle se trouvait dans une situation psychologique très préoccupante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité remplie le 29 août 2022 et de l’attestation produite pas son frère que celui-ci a pu, malgré des difficultés matérielles et un manque de place, héberger à titre temporaire Mme A et ses deux enfants et il est constant que cette situation, bien que précaire, n’a pas fait obstacle à la scolarisation des enfants de l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation de la requérante et de ses enfants au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A ne sont pas fondées et qu’elles doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Croiszille et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Centrale ·
- Défaut d'entretien ·
- Causalité ·
- Voie publique ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Carte communale ·
- Installation classée ·
- Incompatible
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Obligation
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Valeur ·
- Diligences ·
- Juridiction administrative ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté
- Diplôme ·
- Jury ·
- Test ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Délibération ·
- Établissement ·
- Management ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur
- Commune ·
- Service ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Absence ·
- Expérimentation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Retard ·
- Copie ·
- Demande ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.