Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 juin 2023, n° 2303431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de « trouver une solution » pour répondre aux besoins de leur fille A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
2. Par leur requête, sous la forme d’un simple courriel, M. et Mme B font état de ce que l’accompagnant des élèves en situation de handicap qui s’occupait de leur fille A à l’école « Delteil » de Grabels a été affecté dans une autre école et de ce qu’ils s’inquiètent sur sa prise en charge à la rentrée scolaire prochaine. Ainsi, ils ne présentent aucune conclusion tendant à l’annulation ou la réformation d’une décision administrative ou tendant à l’engagement de la responsabilité d’une personne publique. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Montpellier le 27 juin 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2303431
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