Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2529749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Said Soilihi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le consulat de France à Moroni a refusé sa demande de renouvellement de passeport ;
2°) d’enjoindre à l’administration consulaire de réexaminer sa demande de renouvellement de passeport sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, atteint d’une affection cardiaque nécessitant des soins indispensables et indisponibles aux Comores, il se trouve dans une situation de péril vital imminent s’il ne peut se rendre en France pour bénéficier des traitements nécessaires ; que l’indisponibilité des soins cardiaques adaptés aux Comores est aggravée par le départ du médecin de l’ambassade de France ; que sa situation médicale appelle une intervention rapide du juge des référés pour prévenir un préjudice irréparable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation quant à la nationalité française et la possession d’état du requérant dès lors que l’administration remet en cause, sans motif légal, la qualité de citoyen français du requérant, alors que ce dernier justifie de manière irréfutable de sa nationalité française ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de circuler et à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’il s’est vu refuser implicitement la délivrance d’un passeport sans motif légal et qu’il est empêché de mener une vie normale et de maintenir ses liens avec le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2524965 par laquelle M. D… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant français né le 13 décembre 1970, a sollicité le 8 août 2024 le renouvellement de son passeport auprès du consulat de France à Moroni. Par la requête susvisée, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le consulat de France à Moroni a refusé sa demande de renouvellement de passeport et d’enjoindre à l’administration consulaire de réexaminer sa demande de renouvellement de passeport.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du consulat de France à Moroni portant refus de renouvellement de passeport, M. D… B… soutient qu’il doit se rendre sur le territoire français pour bénéficier des traitements nécessaires à la pathologie cardiaque qui l’affecte. Toutefois, les éléments qu’il produit, et notamment le certificat médical du 15 septembre 2025, ne permettent ni d’établir que les services de santé des Comores ne seraient en mesure de procéder à sa prise en charge médicale ni que son état de santé caractérise une nécessité impérieuse de sortir du territoire comorien à brève échéance.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le passeport de M. D… B… a expiré le 21 juin 2003, qu’il n’en a demandé le renouvellement que le 8 août 2024 et n’a saisi la juge des référés contre la décision implicite portant refus de renouvellement de son passeport que par une requête enregistrée le 11 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. D… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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