Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2404849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. D A et Mme E C demandent au tribunal d’annuler la décision du proviseur du lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse) du 7 décembre 2023 portant exclusion de leur fils B de cet établissement pour une durée de 5 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). « . Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : » Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
2. Si M. A et Mme C ont saisi le tribunal d’une contestation de la décision du proviseur du lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse) du 7 décembre 2023 portant exclusion de leur fils B de cet établissement pour une durée de 5 jours, il est constant que l’intéressé était majeur à la date de l’introduction de la présente requête et leur seule qualité de parents ne confère pas aux requérants un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre d’une telle décision. Dans ces conditions et alors qu’il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation que le tribunal a adressée aux requérants tendant à ce que B A signe la présente requête pour s’en approprier les conclusions, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme E C ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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