Rejet 11 février 2026
Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 mars 2026, n° 2601321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 février 2026, N° 2600358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de la renonciation de sa part à l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que la décision l’assignant à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, le rapport de Mme A… et les observations de Me Berradia pour M. C…, qui soutient :
-que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’est pas devenue définitive, dans la mesure où une requête en appel dirigée contre le jugement n° 2600358 du 11 février 2026 portant rejet de ses conclusions aux fins d’annulation de cette mesure d’éloignement est envisagée et a donné lieu au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ;
- que cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Le préfet de l’Eure n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 20 juillet 1969, est entré en France dans le cadre du regroupement familial, le 10 février 1982, selon ses déclarations, pour y rejoindre son père, ancien combattant de nationalité française. M. C… a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et de périodes d’incarcération subséquentes jusqu’au 7 mars 2022, date de sa dernière condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de vol commis en récidive. Il a sollicité, le 19 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 décembre 2025, notifié le 22 janvier 2026, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requête présentée par M. C… contre les deux arrêtés des 23 décembre 2025 et 22 janvier 2026 a été rejetée par un jugement n°2600358 du 11 février 2026 du tribunal administratif de Rouen, dont il indique vouloir faire appel. Son éloignement n’ayant pas pu être exécuté, le préfet de l’Eure l’a de nouveau assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, par un nouvel arrêté du 27 février 2026, notifié le 4 mars 2026. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise, notamment, les articles L. 731-1, L. 732-3 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision d’assignation à résidence, en faisant notamment état de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l’encontre de M. C… le 23 décembre 2025 et notifiée le 22 janvier 2026. La décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 722-7 du même code dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. /(…)/Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Elles ne font pas obstacle en revanche à ce que l’étranger qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé soit assigné à résidence lorsque son éloignement demeure une perspective raisonnable. Au demeurant, le recours exercé devant la cour administrative d’appel contre le jugement du tribunal administratif rejetant le recours dirigé contre une mesure d’éloignement n’a pas d’effet suspensif pour l’exécution de cette mesure.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que la mesure d’assignation en litige fait obstacle à ce qu’il puisse se rendre à Valence, dans la Drôme, où résident ses proches parents, notamment sa mère, un frère et une sœur. Toutefois, les pièces produites à l’audience ne permettent pas d’établir l’intensité des liens entre le requérant et ces membres de sa famille, géographiquement éloignés. En tout état de cause, eu égard à la courte durée de la mesure d’assignation, il n’est pas établi qu’elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, les conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2025 obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai ayant été rejetées par le jugement n° 2600358 du 11 février 2026 du tribunal administratif de Rouen précité, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence ne peut qu’être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 du préfet de l’Eure. Par voie de conséquence, ses conclusions formulées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Berradia et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé :
Signé :
A…
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Installation ·
- Administration ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prix de revient ·
- Industriel ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Site internet ·
- Tribunaux administratifs
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Faute ·
- Employeur ·
- Service ·
- Conserve ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Enregistrement ·
- Dépositaire ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Exécution ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Part
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information
- Centre pénitentiaire ·
- Télévision ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Téléviseur ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation du dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.