Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2415650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-21 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 10 mars 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant béninois né le 17 janvier 2021, est entré sur le territoire français en 2014 et a été muni d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », puis de deux cartes de séjour portant la mention « salarié » dont la dernière était valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2024. Le 30 novembre 2023, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
3. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments de la vie personnelle de M. B C. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce au dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B C avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, ce moyen manquant en fait doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
6. Il est constant que le requérant est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 décembre 2023 en qualité de préparateur de commande auprès de la société TEO LLS SASU située à Louvres (Val-d’Oise). Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail. En l’espèce, malgré les relances de la préfecture effectuées les 16 février et 24 juillet 2024, l’intéressé n’a pas produit d’autorisation de travail. Est à cet égard sans incidence la circonstance que M. B C ait versé au dossier une confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail enregistrée le 8 octobre 2024, postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Si M. B C, titulaire d’un bac professionnel spécialité commerce délivré le 12 juillet 2019, déclare avoir rejoint sa mère, à l’âge de treize ans, laquelle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 juin 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais résidé avec elle, même pendant sa minorité. En dernier lieu, il produit une attestation d’hébergement délivrée par M. D le 6 janvier 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. En outre, le requérant est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside la majorité de sa fratrie. Dans ces conditions, alors qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale solide et stable sur le territoire français, M. B C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
9. En dernier lieu, si M. B C fait valoir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision attaquée, il est constant que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été faite sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne l’a pas examiné d’office. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 ci-dessus, M. B C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, en édictant les décisions attaquées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Expertise ·
- Souffrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Mayotte ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Pêcheur ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Échange
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde ·
- Terme ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Faute ·
- Employeur ·
- Service ·
- Conserve ·
- Fonction publique
- Minorité ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des enfants ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Contrainte ·
- Caractère ·
- Détournement de procédure ·
- Manifeste ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Vie privée
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Installation ·
- Administration ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prix de revient ·
- Industriel ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Site internet ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.