Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 août 2025, n° 2503656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 et un mémoire, enregistré le 8 août 2025, M. B A, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’une part, d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, d’autre part, d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ".
2. M. B A demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de Sarthe l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. A était domicilié dans la commune du Mans, située dans le département de la Sarthe. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Nantes compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes.
Copie en sera transmise à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Rouen, le 14 août 2025.
La magistrate déléguée,
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503656
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