Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 mai 2026, n° 2203328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a ordonné la retenue au profit du Trésor public sur le compte nominatif de M. B… d’une somme de 310,91 euros au titre du remboursement d’un téléviseur dégradé ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin de rembourser les sommes déjà prélevées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
-
la décision attaquée a méconnu les droits de la défense dès lors que l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis d’être assisté de son conseil et ne lui a pas communiqué une copie du dossier préalablement au débat contradictoire ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le montant litigieux n’est pas justifié par l’administration pénitentiaire et qu’il n’est pas établi que la télévision dégradée a été remplacée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Par un acte daté du 10 décembre 2021, la directrice de cet établissement pénitentiaire a informé l’intéressé qu’elle envisageait d’ordonner, sur le fondement de l’article D. 332 du code de procédure pénale, à titre conservatoire et de plein droit en cas d’absence d’observations dans les huit jours, la retenue d’une somme de 310,91 euros sur son compte nominatif au titre de la dégradation de la télévision qui se trouvait dans la cellule qu’il occupait. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a ordonné cette saisie, révélée par la réalisation de cette dernière, et d’enjoindre à la directrice de cet établissement de lui restituer la somme ainsi prélevée sur son compte nominatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
En l’espèce, M. B… a été informé, le 9 décembre 2021, qu’une retenue sur son compte nominatif était susceptible d’être opérée du fait de la dégradation d’un poste de télévision se trouvant dans sa cellule et qu’il pouvait présenter des observations écrites et orales dans un délai de huit jours et être assisté ou représenté par un avocat. L’intéressé, qui n’a présenté aucune observation, ne justifie pas, d’une part, qu’il aurait demandé en vain la copie d’un ou plusieurs éléments de la procédure engagée à son encontre et, d’autre part, que l’administration pénitentiaire ne lui aurait pas permis d’être assisté de son conseil. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même le requérant d’être assisté d’un avocat et de présenter ses observations. La circonstance que cet avocat n’ait pas assisté M. B…, ne saurait entachée d’irrégularité la procédure dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de transmettre une copie de son dossier à l’intéressé sans demande présentée par celui-ci lorsqu’elle envisage de procéder à la retenue sur son compte nominatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 728-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « (…) / L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. / (…) ». Selon l’article D. 332 de ce code, alors en vigueur : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 728-1, sont prononcées par décision du chef d’établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / (…) ».
Il est constant que M. B… a reconnu la dégradation de la télévision qui se trouvait dans sa cellule le 9 décembre 2021, laquelle a été déclarée hors service selon le procès-verbal de constat établi le 7 décembre 2021. L’intéressé, qui a indiqué, par courrier du 12 décembre 2021 adressé à l’administration pénitentiaire, avoir « bien reçu la télévision », n’est pas fondé à soutenir que le matériel dégradé n’a pas été remplacé. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que la valeur de ce matériel serait surévaluée ou ne serait pas strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a ordonné la retenue au profit du trésor public sur le compte nominatif de M. B… d’une somme de 310,91 euros au titre du remboursement d’un téléviseur dégradé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Lepers Delepierre
La présidente,
Signe
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Installation ·
- Administration ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prix de revient ·
- Industriel ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Site internet ·
- Tribunaux administratifs
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Faute ·
- Employeur ·
- Service ·
- Conserve ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Minorité ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des enfants ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Contrainte ·
- Caractère ·
- Détournement de procédure ·
- Manifeste ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Expertise ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Enregistrement ·
- Dépositaire ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.