Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2506327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a maintenu son placement en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée,
— les observations de Me Cabaret représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-1 de ce code.
— la préfète de l’Aisne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 1er mai 1962, a déposé le 3 juillet 2025 une demande d’asile, alors qu’il se trouvait placé au centre de rétention de Lille-Lesquin. Par un arrêté du 3 juillet 2025, la préfète de l’Asine a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a ordonné son maintien en rétention. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». L’article R. 754-7 de ce code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Enfin, aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’OFPRA.
4. M. B soutient que l’arrêté attaqué a été édicté avant l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention administrative, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Si la préfète de l’Aisne mentionne dans l’arrêté en litige que la demande d’asile de l’intéressé a été présentée le 3 juillet 2025, elle ne produit pas le registre prévu à l’article L. 744-2 permettant d’établir la date et l’heure de l’enregistrement de cette demande. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’arrêté du 3 juillet 2025 portant maintien en rétention administrative de M. B soit intervenu après l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne a méconnu les dispositions précitées des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a ordonné son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a ordonné le maintien en rétention de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. SanierLe greffier,
signé
T. Régnier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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