Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 janv. 2025, n° 2500149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 à 18h30, M. C A, représenté par Me Schlosser, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, d’une durée de validité d’au moins six mois, de veiller à le renouveler autant de fois que nécessaire jusqu’à la délivrance de sa carte de résident et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il séjourne en France depuis plus de vingt ans et disposait jusqu’à récemment d’une carte de résident ;
— il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service hospitalier ;
— il ne peut pas pourvoir à des missions ponctuelles chez Uber en l’absence de titre de séjour ;
— il est privé de revenus et risque de ne plus pouvoir assurer la gestion de son foyer alors qu’il est père de trois enfants mineurs.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur habituel et dans le cadre d’une activité auto-entrepreneuriale, le prive de la possibilité de travailler ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé entraîne l’impossibilité de justifier de la régularité du séjour et de conserver un emploi, ce qui caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, d’exercer une activité professionnelle et au respect de la vie privée et familiale ;
— il est parfaitement intégré à la société française et s’est toujours tenu à jour dans ses démarches administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. M. C A, ressortissant nigérian né le 8 juillet 1987 à Oregun (Nigéria), était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 octobre 2024. Il a déposé le 2 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé lui a été délivré le 16 juillet 2024, valable jusqu’au 15 janvier 2025. Il a sollicité sans succès le renouvellement de son récépissé. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de renouveler son récépissé, le requérant fait valoir qu’il séjourne en France depuis plus de vingt ans et disposait jusqu’à récemment d’une carte de résident, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service hospitalier, qu’il ne peut plus pourvoir à des missions ponctuelles chez Uber et qu’il est ainsi privé de revenus alors qu’il est père de trois enfants mineurs. Toutefois, l’attestation qu’il produit, établie le 15 janvier 2025 par son employeur, se borne à indiquer que M. A est employé à temps partiel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent hospitalier. Par ailleurs, le requérant ne fournit aucun justificatif probant qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières du foyer liées au retard dans la régularisation de son droit au séjour. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Schlosser.
Fait à Caen, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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