Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2402672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, ensemble la décision du 30 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’exécuter la décision du 8 novembre 2022 le reconnaissant comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement.
Il soutient que le logement qui lui a été proposé n’est pas adapté à sa situation professionnelle et qu’il ne connait pas les démarches à effectuer pour bénéficier de nouveau de la priorisation.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été signée ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission de médiation sont irrecevable en raison de l’exception de recours parallèle ;
— le logement proposé n’était pas inadapté à sa situation.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations M. A pour la préfète du Rhône, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation du département du Rhône a déclaré M. C prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5 en raison d’une attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui légalement fixé. Un logement de type T4 situé à Millery lui a été proposé. Compte tenu du refus de l’accepter, la préfète du Rhône l’a informé, par courrier du 30 août 2023, qu’aucune autre suite ne sera donnée à la décision de la commission de médiation. M. C a alors de nouveau saisi la commission de médiation d’un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Par décision du 5 décembre 2023, cette commission l’a rejetée au seul motif que le requérant « n’a pas donné suite positive à une proposition () pour un logement () adapté à ses besoins et capacités ». La même commission a, le 30 janvier 2024, rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement.
3. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
4. La décision de la commission de médiation du 5 décembre 2023 s’est bornée à relever que M. C n’a pas accepté la proposition de logement adapté formulée antérieurement, sans porter une nouvelle appréciation sur sa situation personnelle au regard des critères fixés par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation compte tenu, notamment, d’un changement dans les circonstances intervenu depuis sa première décision et susceptible de conduire cette commission à le reconnaitre prioritaire pour un autre motif ou à modifier les caractéristiques du logement qu’elle a déterminées. Il en résulte, en premier lieu, que la commission de médiation, à qui il n’appartient pas d’apprécier le caractère adapté du logement proposé à un demandeur déjà reconnu prioritaire, était tenue de rejeter le recours amiable irrecevable de M. C. En second lieu, le recours contentieux de M. C, qui tend en réalité seulement à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2022 le reconnaissant comme prioritaire et devant être relogé en urgence, n’est pas détachable de la procédure engagée pour l’exécution de cette décision. Par suite, il n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision de la commission du 5 décembre 2023, ensemble celle du 30 janvier 2024, pour excès de pouvoir.
5. En second lieu, l’injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur alors qu’il était adapté à ses besoins et ses capacités.
6. En se bornant à faire valoir que le logement proposé à Millery est situé à presque « deux heures de temps et tout cela en bus » de son lieu de travail, alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant exerce des missions intérimaires sur divers chantiers et ne précise pas ses moyens de locomotion pour s’y rendre, M. C n’établit pas que celui-ci, dont les caractéristiques sont conformes à celles définies par la commission de médiation, n’était pas adapté à ses besoins et ses capacités. Dès lors, et compte tenu des conditions dans lesquelles il a préalablement été informé des conséquences d’un refus, l’Etat doit être regardé comme étant délié de l’obligation qui pesait sur lui. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’exécuter la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la ministre en charge du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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