Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2404764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2404764, les 6 décembre 2024, 1er avril 2025, 10 juin 2025, 30 juin 2025 et 20 septembre 2025, M. C… A… et la SCEA Maupertuis, représentés par Me Tardivel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Garrigues-Saint-Eulalie a accordé à M. B… A… un permis de construire un groupe d’habitations de trois logements ainsi qu’un garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garrigues-Saint-Eulalie une somme de 1 500 euros à verser à M. C… A… et une somme de 1 500 euros à verser à la société Maupertuis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’illégalité du classement de la parcelle cadastrée section AD n°50 en zone UC du plan local d’urbanisme entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article Uc11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article Uc12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2025 et 26 juin 2025, la commune de Garrigues-Saint-Eulalie, représentée par Me Rollet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier de la régularité de son occupation et de son intérêt à agir ;
- le moyen par lequel les requérants contestent, par voie d’exception, la légalité du classement de la parcelle en zone Uc du PLU est inopérant ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2025 et 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir ;
- le moyen par lequel les requérants contestent, par voie d’exception, la légalité du classement de la parcelle en zone Uc du PLU est irrecevable ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
II-Par une requête enregistrée le 17 août 2025, sous le n° 2503471, M. C… A… et la SCEA Maupertuis, représentés par Me Tardivel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le maire de Garrigues-Saint-Eulalie a accordé à M. B… A… un permis de construire modificatif portant sur les dimensions extérieures, les ouvertures et les toitures d’un bâtiment de trois logements avec garage ainsi que sur la création de places de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garrigues-Saint-Eulalie une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article Uc12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Soullier, avocate de M. C… A… et de la SCEA Maupertuis,
- les observations de Me Rollet, avocat de la commune de Garrigues-Saint-Eulalie,
- et les observations de M. B… A… et de Me Gonzalez pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé, le 9 mars 2023, une demande de permis construire un groupe d’habitations composé de trois logements et d’un garage sur un terrain situé avenue de Collorgues à Garrigues-Saint-Eulalie. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AD n°50, qui est classée en zone Uc du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 31 mai 2023, le maire de la commune de Garrigues-Saint-Eulalie lui a accordé le permis de construire sollicité. Le 22 mai 2022, M. B… A… a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur les dimensions extérieures, les ouvertures et les toitures de ce groupe d’habitations de trois logements avec garage ainsi que sur la création de places de stationnement. Par arrêté du 17 juin 2025, le maire de la commune de Garrigues-Saint-Eulalie lui a délivré le permis de construire modificatif sollicité. M. C… A… et la SCEA Maupertuis demandent au tribunal, dans l’instance n° 2404764, d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 et, dans l’instance n° 2503471, d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre les autorisations d’urbanisme initiale et modificative délivrées à M. B… A… pour le même projet de construction. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 juin 2025 portant permis de construire modificatif :
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article Uc12 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « 1. Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. (…) 2. Nombre d’emplacements : Il est exigé : Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A… porte notamment sur la réalisation de trois logements, ce qui nécessite de prévoir, pour l’application des dispositions précitées de l’article Uc12 du règlement du PLU, l’aménagement de six places de stationnement. La modification permise par le permis de construire modificatif consiste principalement à créer trois places de stationnement dans le garage, dans la verticalité du bâti, qui s’ajoutent aux trois places prévues dans le cadre du permis initial.
6. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet modifié ne permet pas de considérer que les places de stationnement dans le garage sont affectées de manière individualisées aux logements, le moyen relève de l’exécution du permis et en tout état de cause, une telle affectation n’est pas nécessaire dès lors que le permis litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de procéder à la division du projet en plusieurs lots. Par suite, et dès lors qu’il est constant que le projet modifié prévoit six places de stationnement pour les trois logements envisagés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uc12 du règlement du PLU manque en fait et doit être écarté.
7. D’autre part, s’il est vrai que la réalisation de trois places supplémentaires en sous-sol impliquera des manœuvres vraisemblablement complexes, il n’est pas allégué que le stationnement y soit impossible et rien ne permet de considérer qu’il y serait dangereux. En outre, bien que les véhicules respectivement stationnés dans le garage et dans le hangar avoisinant seront nécessairement conduits à se laisser passer, cette circonstance ne caractérise pas, eu égard au faible nombre de véhicules concernés, un risque pour la sécurité publique. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de stationnement prévues dans le permis de construire modificatif soient source de danger malgré la proximité d’un hangar. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
8. Enfin, le permis de construire modificatif en litige n’a pas pour objet de modifier les conditions de desserte du projet de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet modifié méconnaitrait, à ce titre, et de l’article Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen correspondant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 31 mai 2023 portant permis de construire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
11. En vertu des dispositions citées au point précédent, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
12. En l’espèce, M. A… excipe de l’illégalité du plan local d’urbanisme qu’il estime entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe en zone Uc la parcelle cadastrée section AD n°50. Toutefois, à défaut de soutenir que l’arrêté dont il demande l’annulation n’est pas conforme aux dispositions du plan d’occupation des sols approuvé le 10 juin 1988, qui seraient remises en vigueur en cas de déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme qu’il conteste par voie d’exception, le requérant ne peut utilement invoquer l’exception d’illégalité de ce plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « (…) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées et permettant de satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en matière de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et de collecte des ordures ménagères. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (groupe d’habitation, permis d’aménager…), les dessertes urbaines devront proposer un projet global qui prendra en compte toutes les natures de déplacements, leur confort et leur sécurité. (…) ».
14. D’une part, si le requérant soutient que l’avenue de Collorgues, qui dessert la parcelle d’assiette du projet, n’est pas une voie publique de nature à satisfaire aux besoins des constructions en matière de sécurité, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la largeur de cette voie oscille entre 3,50 et 5,80 mètres, ce qui permet tant aux véhicules de sécurité et incendie de l’emprunter qu’aux riverains de se croiser, et que, d’autre part, les conditions de circulation sur cette voie ne sont pas susceptibles d’être significativement impactées par les passages quotidiens de six véhicules supplémentaires. En outre, dès lors qu’elle présente un caractère rectiligne sur les soixante mètres qui précèdent l’accès au terrain d’assiette du projet, l’avenue de Collorgues permet aux usagers de disposer d’une visibilité satisfaisante nonobstant la présence en bordure d’arbres de grandes tiges, concentrés au nord de la voie. Enfin, l’élargissement de la voie au niveau de l’accès au terrain d’assiette du projet permet aux usagers d’y croiser des véhicules de dimensions importantes tels que des engins agricoles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la voie de desserte du projet ne satisfait pas aux besoins des constructions en matière de sécurité publique.
15. D’autre part, si les requérants invoquent l’absence de projet global d’accès exigé pour les aménagements d’ensemble, le moyen n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
16. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC3 du règlement du PLU doivent être écartés.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article Uc11 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1. Règle générale : Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés et leurs couleurs, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles sont situées (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies extraites de « google street view » et versées au soutien de leurs écritures par les parties, que certaines des constructions alentours relèvent, par leur façade en pierre, leur toiture « deux pentes » et les dimensions modérées de leurs fenêtres, d’une architecture de type ancien, tandis que d’autres constructions voisines s’illustrent par leur aspect contemporain, marqué par leur façade blanche et leurs menuiseries de grandes dimensions, de couleur grise anthracite. De cet ensemble hétérogène ne se dégage aucun caractère ou intérêt particulier auquel le bâtiment projeté, qui conjugue les caractéristiques d’une construction ancienne à travers ses formes rectangulaires et sa toiture « deux pentes », avec des aspects plus contemporains tels que l’utilisation de menuiseries de grande taille, serait susceptible de porter atteinte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc11 du règlement du PLU ne peut qu’être écarté.
19. En dernier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté du 31 mai 2023 méconnait les dispositions précitées de l’article Uc12 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet litigieux n’ayant prévu initialement qu’une place de stationnement par logement. Cependant, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 que ce vice a été régularisé par le permis de construire délivré le 17 juin 2025. Dès lors, en application de ce qui a été exposé au point 3, les requérants ne peuvent utilement invoquer ce même moyen à l’encontre de l’autorisation initiale.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Garrigues-Saint-Eulalie, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par les requérants à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 800 euros qui sera versée à la commune de Garrigues-Saint-Eulalie et la somme de 800 euros qui sera versée à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2404764 et 2503471, présentées par M. C… A… et la SCEA Maupertuis, sont rejetées.
Article 2 : M. C… A… et la SCEA Maupertuis verseront la somme de 800 euros à la commune de Garrigues-Saint-Eulalie et la somme de 800 euros à B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Garrigues-Saint-Eulalie et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Hoenen, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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