Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2505679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs, E G, D G, A G et H G, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à Mme C B et à ses fils mineurs, E G, D G, A G et H G, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus opposé maintient la séparation depuis deux ans des membres de la famille avec son mari et père de ses enfants.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4, L.432-3 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F I G, ressortissant malien, né le 12 janvier 1990, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le 31 mars 2023. Le 14 mars 2024 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ont été déposées pour celle qu’il présente comme sa compagne, Mme C B, ressortissante malienne née le 19 septembre 1997, et leurs fils mineurs, E G, né le 11 mai 2015, D G, né le 1er mai 2017, A G, né le 2 février 2021, et H G, né le 26 mai 2023, auprès de l’autorité consulaire française à Bamako qui ont été rejetée le 19 décembre 2024, décisions confirmées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a implicitement rejeté le recours formé contre lesdites décisions. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer à Mme C B et à ses fils mineurs, E G, D G, A G et H G, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, Mme B fait valoir la durée de la séparation des membres de la famille avec son conjoint et père des enfants. Toutefois, il est constant que M. G s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le 31 mars 2023 mais les demandes de visa pour les membres de sa famille alléguée n’ont été sollicitées que le 14 mars 2024, soit un an plus tard sans explication. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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