Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2504385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, et des mémoires, enregistrés les 31 juillet, 6 octobre, 8 octobre, 20 octobre et 21 octobre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et ainsi d’une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure pour avoir été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un vice de procédure pour avoir été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire a pour effet d’entacher d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions de refus d’admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 55 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arquié,
- et les observations de Me Chambaret pour Mme A….
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 27 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 28 février 1990 à Enongal (Cameroun), est entrée en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Ella sollicité le 7 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose le parcours de Mme A… ainsi que les éléments déterminants de sa situation personnelle. Elle mentionne également les motifs que le préfet de la Haute Garonne a retenus pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou au titre de son pouvoir de général de régularisation. Si la requérante soutient que la décision litigieuse ne vise pas la convention franco-camerounaise relative à la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009, il résulte des termes mêmes de la convention du 24 janvier 1994, qui ne régit pas entièrement la situation des ressortissants camerounais désirant s’établir en France, et de l’accord franco-camerounais du 23 mars 2009, qui au demeurant n’a pas été ratifié par les parties contractantes et est, par suite, inapplicable sur le territoire français en application de l’article 55 de la Constitution, que les titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil, de sorte que le préfet n’était pas tenu de viser la convention et l’accord franco-camerounais, dont il n’a d’ailleurs pas fait application pour refuser de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul fondement de sa demande. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Si le préfet a visé par erreur la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, dont au demeurant il n’a pas fait application pour refuser de l’admettre au séjour, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à révéler pas qu’il n’a pas procédé à un examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… soutient être entrée en France le 1er janvier 2019 et y résider de manière continue depuis cette date. Elle fait valoir que son fils mineur, né au Cameroun le 26 avril 2010, l’a rejoint au mois d’octobre 2022 et qu’il est scolarisé en France. Elle fait également valoir qu’elle a épousé le 20 avril 2024 un compatriote, père de deux enfants mineurs nés d’une précédente union, résidant régulièrement sur le territoire sous couvert d’une carte de résident « Longue durée – UE » valable jusqu’en 2034, avec lequel elle vit en concubinage depuis le mois de novembre 2023 et que ce dernier souffre de pathologies cardiaques chroniques. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France au cours de l’année 2019 à une date indéterminée, la requérante n’établit pas y résider continûment depuis cette date. Le mariage et la communauté de vie avec son époux présentent un caractère très récent à la date de la décision attaquée et l’intéressée ne justifie pas d’autres attaches. Elle ne démontre pas d’avantage l’existence d’une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Si l’intéressée invoque l’état de santé de son époux, le certificat médical qu’elle produit, insuffisamment circonstancié, n’est pas suffisant pour établir le caractère indispensable de sa présence auprès de celui-ci. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son fils ne pourrait poursuivre sa scolarité au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu’au mois d’octobre 2022. Enfin, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Cameroun, où résident ses parents, ses quatre frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, compte tenu des éléments de sa vie privée et familiale en France, en particulier du caractère très récent de sa situation familiale, et de ses conditions de séjour, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, les décisions par lesquelles l’administration refuse à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l’oblige à quitter ce territoire, et lui signifie un délai de départ volontaire et son pays de destination, qui sont regroupées au sein d’un acte administratif unique, constituent des décisions distinctes qui peuvent chacune être contestées séparément devant le juge la légalité, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts. L’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre entraînera, si le juge est saisi de conclusions recevables en ce sens, l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui constitue une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elle conditionne cependant la possibilité pour l’administration de l’exécuter d’office.
Il résulte des principes exposés ci-dessus que le moyen invoqué par Mme A… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il résulte de ce qui est dit aux points 15 à 18 que les moyens invoqués à l’encontre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés, de sorte que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
D’autre part, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, la décision attaquée a été prise après une demande de titre de séjour présentée par Mme A…, dans laquelle elle a pu invoquer tous les éléments qui lui paraissait utiles. En outre, la requérante ne fait valoir aucun élément pertinent qu’elle n’aurait pas pu présenter à l’autorité préfectorale et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (..) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si Mme A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il résulte, au demeurant, de ce qui a été dit au point 6 que Mme A…, qui a seulement demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit d’un titre de séjour sur ce même fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…). ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, le droit d’être entendu ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, Mme A…, soutient que l’état de santé de son époux, atteint de pathologies cardiaques, justifierait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit, que sa présence auprès de son époux présenterait, eu égard à son état de santé, un caractère indispensable, ni d’ailleurs que l’intéressée ait sollicité du préfet l’octroi d’un tel délai. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les circonstances ainsi invoquées par la requérante auraient été susceptibles, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la décision litigieuse, d’exercer une influence sur la durée du délai de départ volontaire accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les circonstances invoquées par Mme A… ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel propre à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouseC… a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouseC… a et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Chambaret.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Céline Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Laurent Quessette
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute- Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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