Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 août 2025, n° 2511139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a décidé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu du régime carcéral imposé en quartier de lutte contre la criminalité organisée, plus nuisible pour la santé que celui de l’isolement dans le cadre duquel l’urgence est présumée, alors même qu’ayant souffert d’un cancer pendant sa détention, et en état de rémission, il se trouve affaibli ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, laquelle est
entachée d’incompétence de son auteur, insuffisamment motivée, entachée de plusieurs vices de procédure, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, et a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête en annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2511097 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ». Et aux termes de l’article L. 224-8 du même code : « Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 çà L. 225-5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. A la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, qui purge depuis avril 2016 une peine de dix-huit années de réclusion criminelle pour des faits, commis en bande organisée, en lien avec la législation sur les stupéfiants, a fait l’objet d’une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée prise le 28 juillet 2025 par le directeur de l’administration pénitentiaire, et a été effectivement transféré du centre pénitentiaire Sud Francilien à celui de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais.
4. D’une part, le régime carcéral des détenus affectés dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, tel que défini par l’article L. 224-8 précité du code pénitentiaire, ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la mise à l’isolement de la personne intéressée, des réveils nocturnes plus fréquents, ni l’incarcération dans des cellules dépourvues de luminosité naturelle. D’autre part, si le placement d’un détenu dans un tel quartier implique effectivement, afin d’empêcher tout lien avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, que l’intéressé fasse l’objet de contraintes spécifiques dans le cadre de ses contacts avec les personnes extérieures à l’établissement, celles-ci ne le privent pas pour autant des droits reconnus à l’ensemble des détenus par les livres III et IV du code pénitentiaire, notamment le maintien des liens avec l’extérieur et les activités collectives en détention. Par suite, l’exécution d’une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, ou de prolongation de cette mesure, n’entraîne pas de conséquences telles qu’elles conduiraient à ce que soit présumée remplie la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l’exécution d’une telle décision.
5. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il a souffert d’un cancer pendant sa détention, et qu’étant en état de rémission, il se trouve trop affaibli pour supporter le régime de détention décrit ci-avant, il résulte de l’instruction de l’intéressé, qui ne produit aucun élément circonstancié dont il pourrait être déduit une contre-indication médicale concernant le placement litigieux, était déjà, plusieurs mois avant cette mesure, placé sous les régimes de l’isolement et des détenus particulièrement surveillés, de sorte qu’il ne démontre pas en quoi la décision attaquée impacterait ses conditions de détention dans une mesure telle qu’il y aurait urgence à ce que le juge se prononce dans de très brefs délais.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitée n’est pas satisfaite, de sorte que les conclusions à fin de suspension de la requête, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Melun, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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