Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2418364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, et des pièces enregistrées le 20 novembre 2025 et non communiquées, la société à responsabilité limitée (SARL) MS coiffure, représentée par Me Battais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 30 janvier 2024 en vue du recouvrement des sommes de 8020 euros et 2 124 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision du 12 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) de décharger la SARL MS coiffure de ces contributions ou, a minima, de minorer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 4 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les titres de perception :
- ils sont insuffisamment motivés ;
En ce qui concerne la décision de l’OFII du 12 octobre 2023 :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence de communication du procès-verbal indiquant que l’URSSAF souhaitait effectuer le contrôle de la société et du procès-verbal de constat de l’URSSAF à l’issue de ce contrôle, en l’absence de mention dans le procès-verbal d’audition de M. E… B… du recueil de ses déclarations avec son consentement, et en l’absence de réquisitions du Procureur de la république ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de sa bonne foi ;
- elle revêt un caractère disproportionné, si bien que le montant de la contribution spéciale devrait être minoré.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête de la SARL MS coiffure.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne demande à être mise hors de cause.
Par lettre du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 11 avril 2023, les services de police ont procédé au contrôle du salon de coiffure MS coiffure, dont le siège social est fixé au 5, avenue Jeanne d’Arc à Eaubonne (95). Ils ont constaté la présence en situation de travail de M. C… D…, ressortissant tunisien, démuni de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France, régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux. Après l’avoir invité, par un courrier du 24 août 2023, à présenter ses observations, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL MS coiffure, par une décision du 12 octobre 2023, la contribution spéciale à hauteur de 8 020 euros et la contribution forfaitaire à hauteur de 2 124 euros. Les titres de perception en vue du recouvrement de ces contributions ont été émis le 30 janvier 2024. La SARL MS coiffure a formé une réclamation à l’encontre de ces titres le 14 mai 2024. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette réclamation est née le 14 novembre 2024. Par sa requête, la société MS coiffure demande au tribunal l’annulation des titres de perception émis le 30 janvier 2024 et la décharge des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement :
Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifié à partir du 1er mai 2021 à l’article L. 822-2 du même code, dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (…) ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». L’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024, dispose : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les dispositions citées au point 5 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution forfaitaire, laquelle a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 au manquement commis par cette société.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la légalité de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français qui lui a été appliquée, que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation du titre de perception du 30 janvier 2024 en tant qu’il met à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de cette contribution forfaitaire, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception relatif à la contribution spéciale :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…). / Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre contesté relatif à la contribution spéciale émis le 30 janvier 2024 identifie le redevable, l’objet et le montant de la créance, vise la décision du directeur général de l’OFII du 12 octobre 2023 concernant le recouvrement de cette contribution, mentionne que cette dernière est prévue par l’article L. 8253 -1 du code du travail et précise qu’elle concerne l’emploi d’un travailleur dont le nom est indiqué. La décision du 12 octobre 2023, notifiée le 18 octobre 2023, précise les textes applicables, dont les dispositions sont au demeurant reproduites au verso, le nombre de travailleurs concernés, le taux horaire minimum garanti, et le coefficient multiplicateur appliqué de 2 000, soit un montant total de 8 020 euros. Dès lors, le titre de recettes contesté fait référence à la décision du 12 octobre 2023 qui indiquait les bases de la liquidation de la créance et n’a, par suite, pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 et est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 12 octobre 2023 de l’OFII :
Par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme F… A…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’OFII pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le directeur général de l’OFII n’a pas procédé à la délégation de son pouvoir, mais à la délégation de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des autres moyens tirés des vices propres à la décision du 12 octobre 2023 de l’OFII :
Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, les vices propres de la décision initiale, tels que les vices de forme ou de procédure, sont sans incidence sur la légalité de l’état exécutoire. Par suite, les moyens soulevés à l’appui de la contestation du titre de perception, tirés d’une part de ce que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, et, d’autre part, de ce qu’elle serait insuffisamment motivée, doivent être écartés comme inopérants.
S’agissant de la matérialité des faits :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (…). / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
En premier lieu, il résulte du procès-verbal d’infraction établi le 11 avril 2023 par les services de police qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que lors d’un contrôle réalisé au sein du salon de coiffure exploité par la société MS coiffure a été constatée la présence en situation de travail de M. C… D…, ressortissant tunisien, dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux. S’il ressort du procès-verbal d’audition du gérant, M. B…, que celui-ci a déclaré que M. D… a présenté une pièce d’identité italienne lors de son embauche et qu’il a montré à l’officier de police judiciaire une photographie de cette carte sur son téléphone, il ressort de l’audition de M. D… qu’il se déclare de nationalité tunisienne et dit avoir présenté son passeport tunisien au moment de son embauche. En outre, il résulte de l’instruction que la mention de la nationalité tunisienne de M. D… figure sur le registre unique du personnel de la société. Ainsi, il n’est pas établi que la société requérante pouvait légitimement ignorer que son salarié n’était pas un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et il lui appartenait de réaliser toutes les diligences à sa charge pour s’assurer qu’il était autorisé à travailler en France, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Par conséquent et contrairement à ce que fait valoir la société, la matérialité des faits est établie et c’est à bon droit que l’OFII a mis à sa charge les sanctions contestées, et ce, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi ni de la circonstance que M. D… a été déclaré auprès de l’URSSAF.
En deuxième lieu, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l’action publique et tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. Dès lors, la circonstance que les infractions relevées par le procès-verbal dressé par les services de police le 11 avril 2023 ont fait l’objet d’un classement sans suite mentionné dans le compte rendu d’enquête après identification du 26 mai 2023, ne prive pas l’OFII de sa capacité de mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale, dès lors qu’il ressort des pièces qui lui ont été transmises que la matérialité des faits est établie. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Les dispositions précitées du code du travail ne permettent pas à l’OFII, pas plus qu’au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la contribution spéciale mise à la charge de la société requérante pour un travailleur étranger concerné est égale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions de l’article R. 8253-2 précité. Il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier d’une réduction du montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, outre la mention de l’emploi d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France sur le procès-verbal d’infraction, l’employeur doit également justifier s’être acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. En l’absence de justificatifs permettant d’établir le respect de cette dernière condition, la société requérante n’est pas fondée à solliciter une minoration de la contribution spéciale mise à sa charge. Au surplus, les difficultés financières dont elle fait état, au demeurant non étayées, ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, que les circonstances propres à l’espèce seraient d’une particularité telle qu’elles nécessiteraient qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander une décharge de la contribution spéciale mise à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MS coiffure n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 30 janvier 2024 en vue du recouvrement de la somme de 8 020 euros au titre de la contributions spéciale mise à sa charge par la décision du 12 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que la SARL MS coiffure demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le du 30 janvier 2024 en vue du recouvrement de la somme de 2 124 euros au titre de la contributions forfaitaire mise à sa charge par la décision du 12 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulé.
Article 2 : La SARL MS coiffure est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MS coiffure et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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