Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2507245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12, 20 et 25 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’intervenir dans le contentieux judiciaire concernant son hospitalisation sous contrainte à l’hôpital Saint Jean de Dieu à Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « I. – Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre (…), quelle qu’en soit la forme », et aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code : « I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre (…) ait statué sur cette mesure (…) ».
M. B…, admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, indique avoir saisi en vain le juge des libertés et de la détention de sa situation, avoir également saisi la cour d’appel et avoir l’intention de saisir la cour de cassation ainsi que la cour européenne des droits de l’homme, et demande au tribunal administratif d’intervenir. Alors qu’un tel litige relève de la seule compétence du juge judiciaire en application des dispositions précitées, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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