Rejet 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 avr. 2025, n° 2508915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société la Gazelle d'Or Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er avril 2025 et le 3 avril 2025, la société la Gazelle d’Or Sèvres, représentée par Me Vidal et Me Zrari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de dix jours le magasin qu’elle exploite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au retrait de l’arrêté attaqué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture intervient durant la période de Ramadan, ce qui créé un manque à gagner de nature à faire naitre un préjudice financier important menaçant son équilibre économique, qu’elle dispose d’une trésorerie faible et qu’elle doit faire face à des charges importantes ; la mesure de fermeture aura pour conséquence l’impossibilité de faire face à ses dettes et obligations, une perte de denrées périssables importantes, une résiliation du bail et la faillite de la société ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; le travail dissimulé concerne une seule employée et il n’est pas établi que l’intéressée, qui a présenté une carte d’identité italienne en cours de validité, était en séjour irrégulier et le préfet retenant à tort un cumul d’infractions.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société ne justifie ni de l’urgence ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 avril 2025 à 16h45 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bailly, juge des référés ;
— les observations de Me Vidal et Me Zrari, représentant la société la Gazelle d’Or Sèvres, qui reprend les termes de ses écritures ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures.
Des pièces complémentaires ont été produites pour la société requérante le 3 avril à 23h09.
Un second mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 4 avril à 10h55.
La clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 4 avril 2025 à 15h00.
Une note en délibéré a été produite par la société requérante postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 27 mars 2025, notifié le même jour, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de dix jours du local exploité par la société la Gazelle d’Or Sèvres, situé 82 rue de Sèvres à Paris, au motif qu’il ressort d’une enquête administrative des services de police que 100% de l’effectif salarié contrôlé est en situation de travail illégal, et en situation irrégulière au regard du séjour. La société la Gazelle d’Or Sèvres demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; ()/ 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler « . Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 8272-8 du code précité : » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du ou des établissements. ()". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Il résulte également de ces dispositions que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d’un établissement qu’elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
4. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
5. Il résulte de l’instruction que, le 4 février 2024, à l’occasion d’un contrôle de l’établissement « la Gazelle d’Or », exploité au 82 rue de Sèvres à Paris, les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ont constaté qu’une salariée se trouvait en situation de travail illégal en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de déclaration sociale nominative. Il est en outre apparu qu’elle était dépourvue de titre de travail et de séjour. Il résulte de l’instruction que si le préfet de police s’est fondé sur l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour la salariée présente dans l’établissement le jour du contrôle, la société la Gazelle d’Or Sèvres établit par les pièces versées avoir réalisé cette formalité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une autre décision dès lors qu’il est constant que l’employée était dépourvue d’un titre de séjour régulier, sa carte d’identité italienne étant contrefaite, et était ainsi démunie d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Un tel manquement, qui est réputé constituer une situation d’emploi d’étranger non autorisé à travailler prohibé par le code du travail et pénalement sanctionnée, concernait 100% de l’effectif contrôlé le 4 février 2024, est de nature à justifier dans son principe une mesure de fermeture temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, même en l’absence d’avertissement ou de sanction antérieure. Dès lors, la mesure de fermeture de seulement dix jours, décidée par le préfet police, alors que suivant la situation le préfet peut prendre une mesure de fermeture pour une durée jusqu’à trois mois n’apparait pas disproportionnée au regard de la situation de l’entreprise. Dans ces conditions, en prenant la décision en litige, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société la Gazelle d’Or Sèvres présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société la Gazelle d’Or Sèvres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Gazelle d’Or Sèvres et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2508915/9
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