Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mars 2026, n° 2602095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 mars 2026, M. A… se disant Burhan C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction du territoire français, d’une durée de cinq ans, prononcée le 13 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Besançon ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure qui a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; faute d’avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour lui permettre de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure contestée, il a été privé d’une garantie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte atteinte au bon déroulement de la procédure d’extradition, qui vise notamment à vérifier l’existence de craintes de mauvais traitements, dès lors que le préfet n’a pas attendu l’arrêt de la chambre d’instruction pour édicter la mesure litigieuse ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne vidant pas sa compétence et en n’examinant pas de manière complète sa situation ;
- il n’a pas respecté l’obligation procédurale qui vise à s’assurer de l’absence de mauvais traitement en cas de renvoi ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Le préfet d’Eure-et-Loir a produit des pièces mais n’a pas produit d’observations en réponse à la requête.
Vu :
- l’ordonnance du 23 mars 2026 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A… se disant C… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre ;
- les observations de Me Semino, avocat commis d’office, représentant M. A… se disant C…, qui estime que :
* le préfet avait manifestement connaissance de la demande d’extradition et devait attendre la fin de cette procédure qui vise notamment à examiner les craintes dans le pays d’origine avant de déterminer le pays de destination ;
* sur la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant a contracté un emprunt auprès d’une mafia albanaise implantée en Macédoine du Nord à un taux très élevé, en cas de retour, il craint d’être menacé ;
- les explications de M. A… se disant C…, assisté d’une interprète ;
- le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant C…, se déclarant de nationalité macédonienne, né en 1993, a été condamné le 13 janvier 2025, par le tribunal correctionnel de Besançon, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par l’arrêté attaqué du 10 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays dont M. C… a la nationalité ou à défaut, le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction prononcée par l’autorité judiciaire.
2. En premier lieu, en vertu de l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de département est compétent pour fixer le pays de renvoi d’une personne de nationalité étrangère en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français. Le préfet de département peut, selon l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements « (…) donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur (…) ».
3. L’arrêté du 10 mars 2026 pris à l’encontre de M. A… se disant C… a été signé, non par le préfet d’Eure-et-Loir mais « pour le préfet et par délégation », par Mme B… D… en qualité de secrétaire générale de la préfecture de ce département. Cette autorité signataire bénéficiait, en vertu de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir pris le 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, d’une délégation pour signer toute décision à l’exception d’un certain nombre d’entre-elles parmi lesquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 (…) du code pénal ».
5. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal dans sa rédaction applicable à la date du jugement prononçant l’interdiction du territoire français : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe (…) le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire ou que la durée de cette interdiction, calculée selon les modalités prévues à l’article 131-30 du code pénal, n’est pas parvenue à son terme, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 de ce même code.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la fixation du pays à destination duquel M. A… se disant C… doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un officier de police judiciaire s’est rendu au centre de détention de Châteaudun, le 29 janvier 2026, afin de recueillir les éventuelles observations orales de M. A… se disant C…, mais ce dernier a refusé de se rendre au parloir. Par ailleurs, un courrier a été adressé à M. A… se disant C…, le 19 février 2026, afin de l’inviter à présenter des observations sur la fixation du pays de renvoi. L’intéressé n’a pas présenté d’observations écrites. Ainsi l’administration a mis à même l’intéressé de présenter des observations dans un délai raisonnable avant l’édiction de la mesure contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie ni que l’arrêté attaqué a été pris sans qu’il ait été préalablement entendu dans un délai raisonnable en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 précité.
12. Si en vertu de l’article 696-17 du code de procédure pénale, un avis motivé défavorable de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente fait obstacle, lorsqu’il est devenu définitif, à ce que l’extradition d’un étranger soit accordée à un Etat la demandant, les dispositions de cet article, concernant la procédure d’extradition, ne font pas obstacle, à elles seules et en l’absence de détournement de procédure, à ce que, pour l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français, l’autorité administrative désigne à cet étranger cet Etat comme pays de destination. Cependant, l’autorité administrative, qui n’est pas liée pour la désignation d’un pays de destination par l’avis défavorable émis par le juge judiciaire sur la demande d’extradition, doit toujours s’assurer, notamment au vu des motifs retenus par le juge judiciaire, que sa décision n’expose pas l’étranger concerné à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à ce qu’un étranger qui fait l’objet de poursuites judiciaires dans son pays d’origine soit éloigné vers ce pays, qu’il ait fait l’objet ou non d’une demande d’extradition auprès des autorités françaises.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant C… a fait l’objet, le 13 janvier 2025, d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, qui n’a pas été relevée depuis lors. S’il allègue qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… se disant C…, qui n’a pas formulé de demande d’asile, ni même fait état de ses craintes auparavant, ni fait d’observations orales ou écrites sur le pays de renvoi, ne l’établit pas en se bornant à alléguer qu’il craint pour sa vie car il a été violé alors que son avocat soutient qu’il craint d’être menacé car il a contracté un emprunt auprès d’une mafia albanaise à un taux très élevé. Il ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère actuel des risques qu’il invoque. Ainsi, M. A… se disant C… n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’effet de son éloignement vers son pays d’origine. Dès lors, le préfet d’Eure-et-Loir, qui était ainsi qu’il a été dit précédemment tenu d’édicter la décision attaquée, avait suffisamment d’éléments d’appréciation pour s’assurer de l’absence de mauvais traitement en cas de renvoi en Macédoine du Nord sans attendre l’avis de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles sur la demande d’extradition, les deux procédures relevant de législations distinctes et répondant à des objectifs différents. Le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de M. A… se disant C… doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation de M. A… se disant C…, doivent être écartés.
15. Au surplus, les motifs de l’avis défavorable rendu le 13 mars 2026 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles sur la demande d’extradition formulée par les autorités judiciaires macédoniennes n’indiquent nullement que M. A… se disant C… serait exposé à des risques graves en cas de renvoi en Macédoine du Nord, la cour fondant son appréciation sur la méconnaissance de l’article 9 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 au motif qu’un jugement définitif a déjà été rendu en France pour l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée.
16. En cinquième lieu, la circonstance que M. A… se disant C… fasse l’objet d’une procédure d’extradition ne fait pas obstacle à la détermination du pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français.
17. En sixième lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit, à l’appui duquel aucune argumentation permettant d’en apprécier la teneur et le bien-fondé n’est présentée, ne peut qu’être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Si M. A… se disant C… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l’intéressé résultent de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet, et non de la décision en litige, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… se disant C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Burhan C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. TourreLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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