Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé à l’issue de la convocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est marié avec une compatriote en situation régulière et qu’ils sont trois enfants, qu’il a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que des documents complémentaires, qu’il a produit le 26 août 2024, lui ont été demandés, qu’il n’ aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il vit avec sa famille en France et exerce un métier en tension, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 juillet 1986 à Beni Messous (wilaya d’Alger), entré en France selon ses dires en août 2019, a sollicité, le 12 mai 2024, du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il entendait faire valoir son mariage avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 30 mai 2025, et la présence en France de leurs trois enfants, nés en juillet 2013 et mai 2015 en Algérie et en décembre 2020 en France. M. B exerce depuis mai 2024 la profession d’électricien auprès de la société « Mefa Services » de Villejuif (Val-de-Marne). Des documents complémentaires lui ont été demandés qu’il a produit le 26 août 2024. Il n’a plus eu aucune nouvelle du service après cette date, malgré de nombreuses relances. Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de le convoquer pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois suivant la production, le 26 août 2024, des documents complémentaires sollicités, a fait naître, à la date du 27 décembre 2024, une décision implicite de rejet à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Extradition ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés ·
- Temps partiel ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Bois ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Prime ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Biens ·
- Statuer ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Travail illégal ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.