Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2416963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 novembre, les 2 et 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au titre des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard du 2° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu le 2° de l’article L. 612-2 du même code ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public au regard de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu’il est dirigé contre une décision inexistante.
Par un mémoire du 7 avril 2025 communiqué au préfet du Val-d’Oise, M. A a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les observations de Me Thomas, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 avril 2025 pour M. A, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er décembre 1992, est entré en France en 2000, selon ses déclarations. Par l’arrêté litigieux du 18 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. Pour prendre la décision contestée, le préfet, après avoir rappelé le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que l’intéressé a été muni d’un titre de séjour valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2023, puis d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour en date du 20 avril 2023 et valable jusqu’au 19 octobre 2023, et qu’il est en séjour irrégulier depuis le 20 octobre 2023, soit le lendemain de l’expiration de son récépissé. Toutefois, alors qu’il est constant que l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé valable jusqu’au 19 octobre 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née quatre mois après sa demande de titre. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ses conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 novembre 2024 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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