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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 sept. 2025, n° 2509568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B F et M. A C, représentés par la SCP Plantard Rochas Rouillier Viry et Roustand Béridot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le mur de clôture de sa propriété ;
2°) de mettre à la charge de la société ENEDIS le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, la SA ENEDIS, agissant par le représentant légal, représenté par Me Rubin, demande au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage et de mettre en cause la société Eiffage qui a réalisé les travaux.
3°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que compte tenu de l’existence d’une expertise privée réalisée de façon non contradictoire par les requérants la demande n’est pas utile
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Eiffage, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure.
2. Les requérants demandent une expertise portant sur les désordres affectant le mur de clôture de leur propriété et sur le lien de causalité entre ces désordres et les travaux publics réalisés pour le compte de la société ENEDIS à proximité de ce muret. Une expertise concernant ces désordres a été réalisée par un expert mandaté par les requérants. La société Enedis en défense fait valoir le caractère non contradictoire des opérations d’expertise réalisées par cet expert, dont elle conteste en conséquence les conclusions qu’il a mentionnées dans son rapport d’expertise. Par suite, l’utilité d’une expertise respectant les exigences du contradictoire est établie. Ainsi, la demande n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire, des requérants, de la société Eiffage, qui a réalisé les travaux et de la société ENEDIS pour le compte de laquelle les travaux ont été faits, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de la société ENEDIS et des requérants qui n’ont ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance. L’ensemble des conclusions présentées sur ce fondement doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur D E exerçant cabinet Ares, ZA Jean Monnet 146 allée d’Helsinki à la Seyne sur Mer (83500), est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre au domicile de Mme F et M. A, situé 219 avenue de Lacanau à Marignane ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres constatés sur le muret de clôture de la propriété, donnant sur la voie publique ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou à l’exécution des travaux réalisés pour le compte de la société Enedis ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et M. A C, à la SA ENEDIS à la société Eiffage et à Monsieur E, expert.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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