Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2303726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303726 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Hamamouche, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer une somme d’un montant total 110 076, 64 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, des cotisations sociales, et cotisations de taxes foncière et d’habitation auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 et 2015, au titre des années 2007 à 2011, au titre des années 2011 à 2017, et au titre des années 2015 à 2017 et dont le pôle de recouvrement spécialisé du Val-d’Oise a poursuivi le recouvrement par un procès-verbal de saisie-vente et deux procès-verbaux d’opposition sur saisie antérieure du 18 octobre 2022 ainsi qu’une saisie administrative à tiers détenteur du 3 novembre 2022.
Par un mémoire en défense du 13 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée.
Par un courrier du 21 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications précises et circonstanciées apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A B à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A B au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 21 janvier 2025, et consultée le même jour. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de
M. A B soit intervenu. Dans ces conditions, M. A B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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