Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2502850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. E…, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, en cas d’annulation pour un motif de forme de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, ou en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 28 août 1982 est entré en France, le 21 août 2010. Le 20 juillet 2012 et le 18 juin 2015, il a fait l’objet respectivement de deux obligations de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée, par des jugements du tribunal du 14 novembre 2012 et du 23 février 2016, le premier ayant été confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon, le 31 mai 2013. Le 20 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé. Par les décisions attaquées du 13 février 2025, le préfet de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées par M. B… D…, sous-préfet de St-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2010, qu’il a fait tous les efforts d’intégration malgré son état de santé et qu’en 2022, il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu’au 21 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement dont la première a été confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon, le 31 mai 2013 et la seconde par le tribunal administratif de Lyon, le 23 février 2016, qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 6 août 2024, que si l’absence de traitement peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que lui a été délivré un précédant titre de séjour valable jusqu’au 21 juillet 2023, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la vie personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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