Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2026, n° 2606935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 11 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que le dispositif de l’ordonnance n° 2532682/6 du 3 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de B… enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente n’a pas été exécuté.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 12 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressé a été convoqué le 10 décembre 2025 afin de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ne s’est pas présenté dans ses services, de sorte que l’ordonnance n° 2532682/6 du 3 décembre 2025 doit être regardée comme entièrement exécutée et qu’en tout état de cause, une nouvelle convocation pour le 17 mars 2026 à 11h40 a été adressée à M. A… à l’adresse de courriel qu’il a indiqué dans sa requête ainsi qu’à son conseil.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l’ordonnance n° 2532682/6 du 3 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, a été entendu :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Clouzeau, substituant Me Ottou, représentant M. A…, qui se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance ;
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 22 octobre 2004, est entré sur le territoire français le 2 février 2021 selon ses déclarations. Par une ordonnance de placement provisoire du 10 mai 2021 du tribunal pour enfants de B…, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a signé un contrat jeune majeur devant se poursuivre jusqu’à ses vingt-et-un ans. Il a sollicité, le 3 avril 2023, la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été classée sans suite sur ladite plateforme le 29 avril 2024, au motif qu’il n’avait pas honoré ces différents rendez-vous et n’avait pas produit les originaux de son acte de naissance. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 4 février 2025, demande qui a également été classée sans suite au motif de la tardiveté du dépôt. Par une ordonnance n° 2532682/6 du 3 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de B… a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532686, de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a été rendu destinataire d’une nouvelle convocation pour le 17 mars 2026 à 11h40 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de titre de séjour. A l’audience, M. A… s’est désisté de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 1 que M. A… a été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ottou, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ottou la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à B…, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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