Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 5 févr. 2025, n° 2304370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. E a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C sont allocataires auprès de la CAF de la Haute-Garonne. A la suite d’un contrôle de leur situation réalisé en avril 2020, le rapport d’enquête concluait à plusieurs irrégularités et une suspicion de fraude a été retenue compte tenu de l’absence de déclaration d’une vie maritale. Par courrier du 3 août 2020, ont été mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active de 5 211,81 euros, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 142,02 € pour la période de juin 2017 à décembre 2019,un indu de prime d’activité d’un montant de 170,91 € pour la période d’octobre 2017 à décembre 2017, un indu d’allocation logement sociale (ALS) de 1 780,00 € pour la période de juin 2018 à mars 2019 et enfin deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2017 et 2018 d’un montant 152,45 euros chacun. Deux mises en demeure, notifiées le 10 mars 2022, leurs ont également été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de remboursement des sommes réclamées, une contrainte d’un montant total de 4 710,78 euros a été notifiée aux requérants le 7 juillet 2023 à laquelle M. B et Mme C s’oppose.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité, de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2017 et 2018.
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 27 décembre 2017 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. » Des dispositions similaires ont été prises pour 2018 par les mêmes articles du décret du 14 décembre 2018.
4. Il résulte de l’instruction qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 211,81 euros a été mis à la charge des requérants et que la CAF de la Haute-Garonne relève, sans que cela soit contesté par les requérants, que M. B avait demandé le bénéfice du RSA en janvier 2017, alors qu’il était connu comme sans activité et demandeur d’emploi depuis octobre 2016. Il a pu bénéficier parallèlement d’un droit à la prime d’activité car les conditions relatives à l’activité professionnelle et aux revenus continuaient d’être remplies. Mme C a été salariée jusqu’en août 2019. La prise en compte de ses ressources dans les revenus du foyer ont fait perdre à M. B son droit au RSA. Dans ces conditions, à supposer que les requérants aient entendu en contester le bien-fondé de l’indu, c’est à bon droit que la CAF a pu mettre à leur charge les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige, dès lors que le foyer n’avait plus de droit au RSA en 2017 et en 2018.
En ce qui concerne les autres indus :
5. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () « Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 825-2 de ce code: » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. "
6. Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 845-4 de ce code : » L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. "
7. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :/1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;/2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;( ..). « Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : » L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. "
8. D’une part, pour s’opposer à la contrainte en litige, M. B se contente d’affirmer que Mme C et lui-même n’étaient pas en couple « pour les périodes soulevées par la CAF ». Toutefois, il ressort du rapport d’enquête, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B et Mme C vivent en situation maritale et partagent une adresse commune depuis le 1er mars 2016, ce qui est suffisamment établi par les constats du contrôleur qui relève que les comptes bancaires de M. B sont domiciliés depuis mars 2016 à l’adresse de Mme C, qu’ils sont co-titulaires du bail, que la taxe d’habitation est à leurs deux noms, que le loyer est payé par Mme, que M. effectue régulièrement des virements sur le compte de Mme depuis janvier 2017 et qu’ils ont un projet de mariage. Il résulte également de la demande du bénéfice du RSA formée par M. B en janvier 2016 qu’il ne pouvait ignorer devoir déclarer tout changement dans sa situation familiale or ce dernier n’a pas déclaré de changement dans sa situation et a continué à être regardé par la CAF comme vivant seul. Contrairement à ce que soutient M. B, le versement de la prime d’activité est fonction de la composition du foyer, en application des dispositions précitées au point 6 de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi que le fait valoir la CAF de la Haute-Garonne en défense, de telles omissions doivent être regardées comme constitutives de fausses déclarations au sens de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, justifiant la levée de la prescription biennale prévue à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la contestation du bien-fondé des indus d’ALS et de prime d’activité ni la fin de non-recevoir opposée en défense, en l’absence de contestation de la régularité de la contrainte, l’opposition à contrainte formée par M. B et Mme C doit être rejetée.
Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme C la somme demandée par la CAF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B et Mme A C, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, au ministre chargé des solidarités et au ministre chargé du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné
Alain E La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2304370
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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