Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2502969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2025 et 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement à défaut d’éligibilité à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il y a lieu de statuer sur ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction en dépit de l’abrogation de l’arrêté attaqué en cours d’instance ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit au séjour au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article L. 423-23 du même code, n’a pas été vérifié en méconnaissance de l’article L. 613-1 de ce code ;
- la procédure de son édiction est également viciée dès lors qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas renouvelé son titre de séjour alors qu’elle en était empêchée du fait de violences conjugales ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas entrée régulièrement en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret et représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 11 mars 1986, a été prise en charge par les services de police de la ville de Reims le 5 août 2025 dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Marne a abrogé cet arrêté. Mme B… dernière demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente en France depuis 2009, qu’elle a été titulaire d’une carte de résident entre 2013 et 2023, et qu’elle est mère d’un enfant français né le 7 décembre 2009 à l’entretien et à l’éducation duquel elle contribue. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise, et méconnaît dès lors les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les autres décisions de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule une mesure d’éloignement, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B…, mais seulement que le préfet de la Marne réexamine sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il y soit statué à nouveau. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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