Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 oct. 2025, n° 2502655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Pfeffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie à tiers détenteur pratiquée le 23 juillet 2025 ;
2°) de condamner l’État français à lui rembourser la somme de 18 614, 95 euros assortie des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’administration fiscale française n’aurait pas dû apporter son assistance à l’administration fiscale allemande en raison de la prescription s’appliquant au recouvrement de la créance exigée ; en apportant son assistance, l’administration fiscale méconnaît les dispositions de l’article L. 283 B du livre des procédures fiscales ;
- la procédure engagée méconnaît les dispositions de l’article L. 283 C du livre des procédures fiscales puisque la mesure d’assistance prise par la direction des créances spéciales du trésor ne fait pas état du titre de recouvrement, ainsi que le prévoit cet article et qu’il n’est pas justifié des mesures de recouvrement adéquates.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. En exécution d’une demande d’assistance au recouvrement formée par le Finanzamt de Gelsenkirchen, la directrice des créances spéciales du trésor a informé M. A… qu’elle était chargée du recouvrement d’une somme de 1 617 264,85 euros et lui a demandé de lui faire parvenir cette somme dans le délai d’un mois. Puis elle a émis une saisie administrative à tiers détenteur d’un même montant. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer cette somme.
3. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». L’article L. 281 du même livre dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans le cas prévu au 2°, ils sont portés : a) pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Enfin l’article L.283 C du livre des procédures fiscales dispose que « [les] créances mentionnées à l’article L. 283 A (…) sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement. »
4. S’il résulte de la combinaison des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement d’impôts directs sont portées devant le tribunal administratif lorsqu’elles sont relatives à l’existence de l’obligation, au montant de la dette ou à l’exigibilité de la somme réclamée, un litige né de la mise en œuvre de l’assistance internationale pour assurer le recouvrement d’impôts dus en Allemagne concerne une créance étrangère et n’est donc pas régi par ces dispositions.
5. En outre, si les dispositions de l’article L. 283 C du même livre indiquent que de telles créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, il n’appartient pas au juge administratif, juge d’attribution, mais au juge judiciaire de connaître d’un litige portant sur l’existence de l’obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité.
6. Le juge judiciaire étant ainsi manifestement seul compétent pour connaître de la contestation en litige, les conclusions de M. A… tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 617 264,85 euros procédant de la saisie à tiers détenteur émise par la directrice chargée de la direction des créances spéciales du trésor doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice des créances spéciales du trésor.
Fait à Poitiers, le 30 octobre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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