Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2025, n° 2502340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, présenté pour Mme B, cette dernière déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintenir ses seules conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement par Mme B des conclusions en annulation et injonction de sa requête, formulé le 21 mars 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B demande au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement par Mme B de ses conclusions en annulation et injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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