Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var, CAF du Var, CAF, SNCF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var à lui verser, à titre de provision, une somme de 100 euros afin qu’il puisse régler à la SNCF le montant d’une amende qui lui a été infligée lors d’un trajet en train.
Il soutient que :
- il prend quotidiennement le train et n’a pu s’acquitter de son abonnement mensuel auprès de la SNCF en raison du défaut de versement du revenu de solidarité active au titre du mois d’avril 2025 par les services de la CAF du Var ; il a été verbalisé lors d’un trajet et doit ainsi s’acquitter d’une amende d’un montant de 100 euros ;
- la CAF doit en être tenue pour responsable dès lors qu’elle n’a pas assuré la continuité de ses services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. A… a obtenu le 6 mai 2025, le versement de la somme de 559,42 euros correspondant au revenu de solidarité active servi au titre du mois d’avril 2025 ; par suite, le recours est devenu sans objet ;
- la demande indemnitaire est mal dirigée car le versement du revenu de solidarité active relève de la responsabilité du département du Var.
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a refusé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var à lui verser, à titre de provision, une somme de 100 euros afin qu’il puisse régler à la SNCF le montant d’une amende qui lui a été infligée lors d’un trajet en train.
2. A titre liminaire, si la CAF du Var fait valoir que le recours de M. A… est devenu sans objet dès lors qu’il a obtenu le 6 mai 2025, le versement de la somme de 559,42 euros correspondant au revenu de solidarité active dû au titre du mois d’avril 2025, il résulte toutefois des termes mêmes de la présente requête que celle-ci constitue un référé provision portant sur une somme de 100 euros à titre d’indemnisation d’un préjudice.
3. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte, d’une part, des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. M. A… soutient qu’il prend quotidiennement le train et qu’il n’a pu s’acquitter de son abonnement mensuel auprès de la SNCF en raison du défaut de versement du revenu de solidarité active au titre du mois d’avril 2025 par les services de la CAF du Var. Il ajoute qu’il a été verbalisé lors d’un trajet et doit ainsi s’acquitter d’une amende d’un montant de 100 euros. Il en déduit que la CAF doit en être tenue pour responsable dès lors qu’elle n’a pas assuré la continuité de ses services. Toutefois, l’intéressé, qui est seul responsable des actes répréhensibles qu’il puisse commettre, ne saurait sérieusement soutenir que la circonstance qu’il a commis une infraction aux règles régissant les transports ferroviaires serait directement imputable à un quelconque dysfonctionnement des services de la CAF. Par suite, le préjudice dont il se prévaut à hauteur de 100 euros correspondant au montant dont il doit s’acquitter au titre de l’amende, qui lui a été infligée par un contrôleur de la SNCF, ne présente pas le caractère d’une créance non sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la demande de provision présentée par M. A… doit être rejetée.
7. Enfin, à toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler à M. A… que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet, ou de requête manifestement non fondée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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