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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2001279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 décembre 2022, le tribunal, saisi par Mmes et MM. A, F, E et B J de conclusions tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire du centre hospitalier (CH) de Quimper et de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à indemniser leurs préjudices résultant de la prise en charge de M. A J par cet établissement public de santé, ou à titre subsidiaire, à la mise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de l’indemnisation de ces mêmes préjudices, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale complémentaire confiée à un expert en neurologie et à un expert en otorhinolaryngologie.
Par une décision du 12 janvier 2023, le président du tribunal a désigné en qualité d’experts les docteurs G H et D I.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 12 février 2024.
Par des mémoires enregistrés les 14 mars et 28 mai 2024, Mmes et MM. A, F, E et B J, représentés par Me Payen, concluent aux mêmes fins que précédemment, et, en outre, font évoluer l’évaluation de certaines demandes indemnitaires.
Ils reprennent les mêmes moyens que précédemment qu’ils développent, et soutiennent, en outre, que l’évaluation des préjudices suivants doit évoluer comme suit :
o préjudices de M. A J :
* dépenses de santé futures : 8 592.54 euros, outre une rente annuelle de 553.64 euros à capitaliser ;
* perte de droits à retraite : 38 131.25 euros à parfaire ;
* frais de logement adapté : 23 226.21 euros, outre une rente annuelle viagère de 1 383 euros à capitaliser, soit 27 245.10 euros ;
* assistance par tierce personne permanente : une rente annuelle viagère de 158 208 euros, à capitaliser soit 3 116 697.60 euros ;
o préjudices de Mme F J :
* perte de droits à retraite : 75 390.48 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 27 mai et 2 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère conclut aux mêmes fins que précédemment, et, en outre, porte le montant des débours dont elle demande l’indemnisation à 199 505.84 euros et le montant réclamé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 000 euros.
Elle reprend les mêmes moyens que précédemment, et soutient, en outre que :
— l’attestation de son médecin-conseil établit l’imputabilité de ses débours au dommage ;
— elle justifie du détail de ses débours par les pièces qu’elle produit.
Par un mémoire enregistré, le 21 avril 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsh, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à sa mise hors de cause.
Il reprend les mêmes arguments que précédemment et soutient, en outre, que le CH de Quimper est pleinement et entièrement responsable des préjudices subis par M. J à raison des fautes qu’il a commises résultant d’une erreur de diagnostic, d’un défaut d’indication opératoire et d’une prise en charge non conforme de la complication.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 20 juin 2024, le CH de Quimper et la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, représentés par Me Maillard, concluent aux mêmes fins que précédemment.
Ils reprennent les mêmes arguments que précédemment qu’ils développent et soutiennent, en outre, qu’en tout état de cause, la perte de chance ne saurait être évaluée à plus de 70 % et l’indemnisation des préjudices doit être limitée en conséquence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les pièces du dossier de l’instance en référé-instruction n° 1705855, notamment l’ordonnance du 11 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais d’expertise à hauteur de 3 720 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Deleurme-Tannoury, substituant Me Payen, représentant Mmes et MM. J, et celles de Me Gasmi, représentant le CH de Quimper et la société Relyens Mutual Insurance.
Une note en délibéré, présentée pour Mmes et MM. J, a été enregistrée le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A J a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche au décours d’une intervention chirurgicale réalisée le 6 février 2017. Par un jugement du 19 décembre 2022, le tribunal, saisi par M. J, Mme F J, son épouse, ainsi que par leurs deux enfants majeurs, M. E et Mme B J, de conclusions tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire du CH de Quimper et de la SHAM à indemniser leurs préjudices résultant de la prise en charge de M. A J par cet établissement public de santé, ou à titre subsidiaire, à la mise à la charge de l’ONIAM de l’indemnisation de ces mêmes préjudices, a ordonné, avant dire droit, la réalisation d’une expertise médicale complémentaire à celle qui avait donné lieu au rapport du Dr C, neurologue, désigné en qualité d’expert dans le cadre de l’instance en référé n° 1705855. Cette expertise médicale complémentaire a été confiée au Dr G H, neurologue, et au Dr D I, otorhinolaryngologue, lesquels ont remis leur rapport le 12 février 2024.
Sur la responsabilité :
2. Déjà mis en évidence par l’expertise du Dr C, le lien entre l’accident vasculaire cérébral sylvien gauche total dont a été victime M. J et le geste chirurgical pratiqué le 6 février 2017 destiné à l’exérèse d’une simple adénopathie a été confirmé par l’expertise des Dr H et I qui ont expliqué que lors de la dissection et de l’exérèse de la lésion, au sein même des constituants de la carotide, il s’est constitué une dissection et une thrombose de la carotide interne gauche. Les Dr H et I ont rejoint l’avis du premier expert en faveur d’une erreur initiale de diagnostic du paragangliome dont était atteint M. J, précisant notamment que le caractère ganglionnaire de la lésion n’était pas univoque, que compte-tenu de la topographie, de l’aspect et de l’hypervascularisation de cette lésion, le diagnostic d’adénopathie aurait dû être discuté préalablement à la formalisation de l’indication chirurgicale retenue, et que les examens complémentaires qui s’imposaient auraient permis de mettre en évidence les éléments évocateurs d’un paragangliome cervical. Il résulte encore des deux expertises que cette insuffisance de diagnostic a eu pour conséquence une indication opératoire erronée en faveur d’une exérèse simple, alors qu’une intervention pour traiter un paragangliome relève d’une chirurgie complexe et à hauts risques, laquelle requiert, outre une information préalable spécifique quant à de tels risques, dont celui de subir un accident vasculaire cérébral, la mise en œuvre et le respect de procédures, de précautions et de surveillances particulières, tant sur le plan de l’anesthésie qu’aux stades peropératoire et postopératoire. En outre, les Dr H et I ont indiqué que si, en cas de paragangliome carotidien, une telle chirurgie devait être privilégiée à « un stade précoce (), en particulier en cas de tumeur unique avec un risque neurologique et opératoire faible », une alternative, consistant en une abstention thérapeutique avec surveillance ou une radiothérapie, devait être envisagée, notamment en présence de risques postopératoires prévisibles, de tumeur de petit volume, ou chez un patient âgé. Dans le cas de M. J, ils ont estimé que « si le diagnostic de paragangliome avait été établi, il existait () une alternative à la réalisation de l’ablation chirurgicale, sous la forme d’un suivi clinique et par imagerie pour apprécier l’évolution des symptômes et de la taille de la lésion » et que « du point de vue thérapeutique une concertation pluridisciplinaire peut parfois formaliser des indications très spécialisées d’embolisation de la lésion, ou de radiothérapie. » Dans ces circonstances, le défaut de diagnostic fautif du paragangliome dont était atteint M. J est à l’origine d’une indication opératoire inappropriée et d’une intervention inadaptée à son état de santé. Quand bien même aurait existé un risque d’accident vasculaire cérébral dans l’hypothèse où un diagnostic conforme aurait été posé et où, le cas échéant, une intervention chirurgicale d’une autre nature, et exécutée dans les conditions évoquées par les Dr H et I, se serait révélée indiquée, la prise en charge fautive de M. J, imputable au CH de Quimper, est la cause directe et certaine de l’intervention inadaptée qui a été réalisée et qui a occasionné l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime. La responsabilité pour faute du CH de Quimper doit dès lors être engagée à raison, non pas de la simple perte de chance d’éviter la réalisation du risque d’accident vasculaire cérébral dont a été victime M. J, mais de l’intégralité du dommage résultant de cet accident.
3. Il résulte de l’instruction que M. J a bénéficié d’une information préalable relative aux risques que comportent les cervicotomies exploratrices, susceptibles de correspondre aux risques normalement prévisibles de l’intervention qui a été réalisée. S’il reproche au CH de Quimper de ne pas l’avoir informé du risque d’accident vasculaire cérébral qui s’est réalisé, risque connu des interventions d’ablation d’une tumeur vasculo-nerveuse du cou, dont la chirurgie du paragangliome, cette absence d’information résulte du défaut de diagnostic de son paragangliome et de l’erreur d’indication opératoire qui en a découlé, de sorte qu’elle ne peut engager distinctement la responsabilité du CH de Quimper sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
4. Il résulte de ce qui précède que le CH de Quimper doit être condamné, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code la santé publique, à indemniser l’ensemble des conséquences dommageables résultant de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime M. J. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du même code ne trouvant pas à s’appliquer lorsque l’indemnisation de l’intégralité du dommage relève de la responsabilité d’un établissement de santé sur le fondement du I du même article, l’ONIAM doit, par suite, être mis hors de cause.
Sur les droits à réparation de M. J :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. Il résulte de l’instruction que le Dr C a considéré la consolidation de l’état de santé de M. J acquise au 12 octobre 2017, date de la fin de sa prise en charge par le centre de rééducation et de réadaptation de Kerpape.
Quant aux frais divers :
6. M. J justifie des frais exposés pour l’assistance d’un médecin conseil lors de l’expertise réalisée par le Dr C et pour l’obtention de son dossier médical. Compte-tenu des justificatifs produits, ces frais peuvent être évalués à 3 284.78 euros.
7. Il justifie également avoir exposé des frais, restés à sa charge, pour son transport au centre de rééducation et de réadaptation de Kerpape, le 27 février 2020, pour un montant de 47.70 euros, ainsi que des frais pour la location d’une télévision et l’usage d’une ligne téléphonique au cours de son hospitalisation dans ce même établissement à hauteur de 209 euros.
8. 5. M. J sollicite également l’indemnisation des frais exposés pour l’entretien de son jardin. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime, son état de santé ne lui permettait plus d’effecteur cet entretien. Les frais ainsi exposés ouvrent droit à une indemnité qui peut être évaluée, au regard des seuls justificatifs produits permettant précisément d’établir des dépenses exposées pour de tels travaux, à 1 495.35 euros. En outre, les frais exposés en 2017 pour l’achat d’une rampe destinée à l’escalier intérieur de son habitation, d’une balustrade destinée à l’escalier extérieur et d’un tabouret de douche apparaissent justifiés au regard des conséquences de l’accident vasculaire cérébral de M. J et peuvent être indemnisés à hauteur de 939.90 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que M. J peut prétendre, au titre des frais divers restés à charge, en lien avec les conséquences de l’intervention fautive, à une indemnité évaluée à 5 976.73 euros.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
10. M. J justifie de frais exposés pour l’achat, sur prescription médicale du 18 juillet 2017, d’une canne à hauteur de 12 euros. Le Dr C a d’ailleurs retenu que la marche restait possible avec l’aide d’une canne. En outre, il justifie également de frais médicaux restés à sa charge pour un montant de 194.03 euros. L’indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles peut ainsi être évaluée à 206.03 euros, montant non contesté par le CH de Quimper.
Quant aux dépenses de santé futures :
11. M. J justifie avoir exposé, en lien avec le dommage, des frais pharmaceutiques et de soins restés à charge pour un montant non contesté de 339.81 euros, des frais de consultations d’un psychologue pour un montant non contesté de 255 euros et des frais d’orthèse pour un montant non contesté de 133.23 euros.
12. En revanche, faute d’établir la nécessité médicale d’une prise en charge auprès d’un « centre de neurostimulation neuro-fonctionnelle », les frais exposés à ce titre ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Par ailleurs, M. J ne justifiant pas avoir procédé au renouvellement de sa canne, il ne peut prétendre à une indemnité au titre de frais de renouvellement de celle-ci avant la date du jugement. Il ne peut davantage prétendre à l’indemnisation de frais de déplacement pour bénéficier de soins d’orthophonie, faute de justifier de la réalité de frais restés à charge.
13. Pour la période postérieure au jugement, les frais à la charge de M. J liés à la nécessité d’une consultation médicale trimestrielle, du renouvellement tous les trois ans de sa canne, de soins de kinésithérapie deux fois par semaine, de soins d’orthophonie une fois par semaine et de son traitement antiépileptique peuvent être évalués à la somme globale de 103.64 euros par an. Par application d’un coefficient de capitalisation de 16.827 issu des tables publiées à la gazette du palais en 2025, une indemnité de 1 743.95 euros sera mise à la charge du CH de Quimper au titre du capital représentatif du montant viager de ces dépenses de santé futures.
Quant à l’assistance par tierce personne :
14. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, en prenant en compte, sous la forme d’une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
15. Le Dr C a considéré que l’aide nécessaire et indispensable au maintien à domicile de M. J lui était et pouvait lui être apportée par son épouse, relevant notamment qu’il avait besoin d’une aide pour l’habillage, la toilette partielle et la préparation de ses repas et qu’il ne pouvait rester seul la nuit. Cet expert a évalué ses besoins d’assistance, avant comme après consolidation, à 4 heures d’aide active et 16 heures de présence responsable par jour. Il a retenu une minoration de 20 % du besoin pendant la période d’hospitalisation de jour de M. J, entre le 20 août et le 12 octobre 2017. Le CH de Quimper et son assureur contestent l’évaluation ainsi effectuée en se prévalant d’une enquête réalisée par un détective privé dont il ressort principalement que M. J a été observé sortant de chez lui pour une promenade à pied, pendant un peu plus d’une heure dans son quartier, et marchant avec une forte boiterie et à l’aide d’une canne. Un tel constat n’apparait toutefois pas incohérent avec ceux ressortant de l’expertise réalisée par le Dr C qui a pu relever que l’intéressé restait notamment atteint d'« une hémiplégie spastique avec marche possible avec canne », ni avec les « comptes-rendus de mise en situation de conduite », établis par un moniteur auto-école et un ergothérapeute en 2019, qui relèvent un périmètre de marche sur trois à quatre kilomètres au moyen d’une canne et de chaussures orthopédiques. Ces mêmes comptes-rendus indiquent, par ailleurs, qu’il est autonome pour les actes de la vie courante mais a besoin d’aide pour la douche.
16. Compte-tenu de l’ensemble des indications ainsi fournies, mais également de la nature de l’aide dont a besoin M. J, et des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation des besoins d’assistance de M. J, sur une base de 12 heures par jour, en retenant une année de 412 jours et des taux horaires de 13 euros en 2017, de 14 euros en 2018 et 2019, de 15 euros en 2020 et 2021, de 16 euros en 2022 et 2023 et de 17 euros en 2024 et 2025. Avant consolidation, l’indemnité due à ce titre peut ainsi être évaluée à 12 925 euros. Après consolidation, il y a lieu de déduire le montant de la majoration pour tierce personne dont il résulte de l’instruction qu’elle lui a été mensuellement versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter du 1er novembre 2019, date de son départ en retraite, à hauteur de 1 192.50 euros. De la date de la consolidation à celle de la mise à disposition du jugement, l’indemnité due par le CH de Quimper au titre de l’assistance par tierce personne peut ainsi être évaluée à 493 607 euros. Pour la période postérieure au jugement, il y a lieu de prévoir l’indemnisation de ce poste de préjudice par le versement, sur justification du maintien à domicile de M. J, d’une rente annuelle dont le montant peut être évalué, après déduction de la majoration pour tierce personne servie par la CNRACL, à 69 738 euros, rente qui sera revalorisée par application du coefficient prévu par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
17. Il résulte de l’instruction que M. J, adjoint administratif affecté comme agent d’accueil au CH de Quimper, a été placé, suite à l’intervention litigieuse, en congé de longue maladie du 6 février 2017 au 5 février 2018 avec maintien d’un plein traitement. Par comparaison avec les revenus perçus au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle le dommage est intervenu, il a néanmoins subi une perte de revenus qui peut être évaluée à 986 euros et qui ouvre droit à indemnisation, compte-tenu de la date à laquelle est survenue l’accident, à hauteur de 672.65 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence sur les droits à retraite :
18. Il résulte de l’instruction qu’en raison des séquelles de l’accident résultant de l’intervention litigieuse, le congé de longue maladie de M. J a été prolongé du 6 février 2018 au 31 octobre 2019 avec maintien d’un demi traitement. Il a ensuite été admis à la retraite à compter du 1er novembre 2019, à l’âge de 60 ans. Il peut prétendre à l’indemnisation des pertes de revenus qu’il a subis par comparaison avec les revenus qu’il percevait avant l’intervention, en tenant compte des revenus dont il a effectivement bénéficié sur la période comprise entre la date de consolidation et la date à laquelle il aurait pu envisager de prendre sa retraite à taux plein, date qui peut être fixée, au regard des pièces figurant au dossier, au 1er mai 2021. Compte-tenu de ces indications et des revenus perçus tels qu’ils résultent de l’instruction, les pertes de gains professionnels futurs peuvent être évaluées à la somme de 20 569.95 euros.
19. M. J est également en droit de prétendre à la réparation du préjudice résultant des conséquences de son placement prématuré à la retraite au regard du montant de pension de retraite auquel il aurait pu prétendre s’il avait pu poursuivre son activité professionnelle jusqu’à prétendre à une pension de retraite à taux plein. D’après les pièces versées au dossier, la perte de droits à retraite peut être évaluée à 111.29 euros par mois. À compter du 1er mai 2021, date retenue comme celle à laquelle il aurait pu partir à la retraite à taux plein, et jusqu’à la date de mise à disposition du présent jugement, l’indemnité due à ce titre peut être évaluée à 5 341.92 euros. Postérieurement au jugement, le capital représentatif du montant viager des pertes de pension de retraite peut être évalué, par application d’un coefficient de capitalisation de 16.827 issu des tables publiées à la gazette du palais en 2025, à 22 472.12 euros.
Quant aux frais d’adaptation du logement :
20. Il ne résulte pas de l’instruction que le déménagement de M. J, intervenu fin 2019, de Landudal (Finistère) à Dinan (Côtes-d’Armor) a répondu à des nécessités médicales en lien avec les conséquences de l’accident survenu au cours de l’intervention litigieuse. Par suite, il n’est pas fondé à revendiquer une indemnité au titre des frais exposés à ce titre.
21. Compte-tenu des indications fournies par le Dr C, les travaux d’aménagement de la salle de bain et l’installation d’un monte-escalier dans le logement de M. J à Dinan apparaissent en lien avec les conséquences du dommage, ce que le CH de Quimper et son assureur ne contestent pas. Au regard des factures produites et après déduction des montants perçus au titre de la prestation de compensation handicap, les indemnités dues au titre des frais exposés pour l’aménagement de la salle de bain et l’installation du monte-escalier peuvent être évalués respectivement à 9 460.49 euros et 3 050 euros.
22. M. J est enfin fondé à solliciter l’indemnisation des frais exposés pour l’entretien du monte-escalier et pour le renouvellement de celui-ci, tous les sept ans. Compte-tenu des factures produites, l’indemnité correspondant aux frais annuels d’entretien du monte-escalier jusqu’à la date du jugement peuvent être évalués à 1 062 euros. Pour la période postérieure au jugement, le capital représentatif du montant viager de ces frais d’entretien peut être évalué, par application d’un coefficient de capitalisation de 16.827 issu des tables publiées à la gazette du palais en 2025, à 3 811.32 euros. L’indemnité due au titre du renouvellement du monte-escalier peut être évaluée, avant jugement, à 5 714.11 euros. Pour la période postérieure au jugement, le capital représentatif du montant viager de ces frais de renouvellement peut être évalué, par application du même coefficient de capitalisation, à 18 269.31 euros.
23. Il résulte de ce qui précède que l’indemnité globale due par le CH de Quimper au titre des frais d’adaptation du logement s’élève à 41 367.23 euros.
Quant aux frais d’adaptation du véhicule et aux aides techniques sollicitées :
24. M. J peut prétendre à l’indemnisation, à hauteur de 336 euros, des frais exposés pour des séances d’entrainement à la conduite, quand bien même celles-ci n’ont pas permis d’envisager qu’il puisse reprendre la conduite automobile en toute sécurité.
25. M. J fait par ailleurs état d’un projet d’acquisition d’un tricycle adapté à son handicap. Toutefois, outre que la demande qu’il présente à ce titre concerne des frais éventuels et non certains à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé soit compatible avec la conduite d’un tel véhicule. Par suite, M. J n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
26. Il résulte de l’instruction que M. J a subi, du fait de l’intervention chirurgicale litigieuse, un déficit fonctionnel considéré par l’expert comme total durant son hospitalisation complète qui s’est prolongée jusqu’au 21 juillet 2017, puis évalué à 95 % jusqu’à la fin de son hospitalisation de jour qui correspond à la date de consolidation de son état de santé. Compte-tenu de ces indications et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi en l’évaluant à 5 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
27. L’expert a estimé que les souffrances endurées par M. J résultant de l’accident occasionné par l’intervention litigieuse pouvaient être évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Compte-tenu de ces indications, des circonstances particulières de l’espèce, de la durée durant laquelle ces souffrances ont été endurées et au regard également de la souffrance morale particulière endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention, il en sera fait une juste évaluation à hauteur de 15 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
28. Il résulte de l’instruction qu’en conséquence de l’accident qu’a entrainé l’intervention litigieuse, l’expert a estimé que M. J restait atteint de « lourdes séquelles neurologiques » justifiant une incapacité de 50 %, d’une « hémiplégie spastique avec marche possible atteignant l’hémisphère dominant » justifiant une incapacité évaluée à 70 %, de « troubles cognitifs avec un apragmatisme » justifiant une incapacité de l’ordre de 10 % et d’une « épilepsie séquellaire bien maîtrisée » justifiant une incapacité de l’ordre de 10%. Il en a déduit un taux global d’incapacité partielle permanente de 88 %. L’enquête effectuée, à la demande de l’assureur du CH de Quimper, par un détective privé n’apparaît pas susceptible, eu égard aux constats qui en ressortent, de remettre en cause cette évaluation. Compte-tenu des indications fournies par l’expert et des circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par M. J, âgé de 58 ans à la date de la consolidation, en l’évaluant à 250 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
29. Il résulte de l’instruction que M. J s’est trouvé privé, du fait des conséquences de l’intervention litigieuse, de la possibilité de poursuivre les activités qu’il exerçait auparavant, et notamment la pratique du VTT à laquelle il s’adonnait en étant licencié. Son préjudice d’agrément est caractérisé, au-delà de ce qui est réputé indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, et justifie une indemnisation spécifique à hauteur de 2 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
30. Il résulte de l’instruction que M. J a pu reprendre une vie sexuelle mais que celle-ci est très perturbée en raison de son état de santé. L’expert a évalué le préjudice sexuel à 3 sur une échelle de 1 à 7. Compte-tenu de ces indications et dans les circonstances particulières de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation à hauteur de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
31. L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique de M. J à 3 sur une échelle de 1 à 7. Compte-tenu des séquelles conservées, et notamment de sa boiterie et de la nécessité de se déplacer avec une canne, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 5 000 euros.
Quant à l’atteinte à la vie privée :
32. M. J sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi du fait de l’atteinte à sa vie privée qui résulterait de l’enquête, réalisée à la demande de l’assureur du CH de Quimper, par un détective privé. Il résulte de l’instruction que cette enquête privée a donné lieu à des recherches d’informations disponibles en sources ouvertes sur Internet, à des observations, depuis la voie publique, des abords et de l’extérieur du domicile de la victime et à une filature lors d’une promenade de la victime sur la voie publique. Dans ces circonstances, l’enquête privée ainsi réalisée pour les besoins de la cause, dans un but probatoire afin de vérifier l’autonomie réelle de M. J, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Par suite, et en tout état de cause, la demande présentée par M. J à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les droits à réparation de Mme F J :
33. Mme J peut prétendre à l’indemnisation des frais qu’elle a exposés pour se rendre au chevet de son mari quotidiennement lorsqu’il a été hospitalisé à Quimper, puis cinq fois par semaine lorsqu’il est resté hospitalisé au centre de rééducation et de réadaptation de Kerpape. A partir du barème fiscal applicable à un véhicule de 4 CV correspondant au certificat d’immatriculation produit, l’indemnité correspondante peut être évaluée à 3 815.99 euros.
34. Il résulte de l’instruction que Mme J, née le 19 août 1960 et exerçant des fonctions de rédactrice territoriale, a été placée en arrêt de travail, à la suite de l’accident vasculaire cérébral de son époux, en raison d’un état dépressif réactionnel, et ce jusqu’au 29 septembre 2017. A compter du 3 mai 2017, elle n’a perçu qu’un demi-traitement. Elle a ensuite repris le travail à plein temps, puis à temps partiel à hauteur de 70 %, pour s’occuper de son époux, entre le 2 octobre 2018 et le 1er octobre 2019. Elle a ensuite repris le travail à temps plein, jusqu’au 1er janvier 2020, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite.
35. Dès lors qu’il est suffisamment établi que Mme J a, elle-même, été victime d’un syndrome dépressif réactionnel à l’accident subi par son époux du fait de l’intervention litigieuse, la perte de gains professionnels qu’elle a subie en raison de ses arrêts de travail consécutifs à ce syndrome dépressif ouvre droit à indemnisation. Par comparaison entre les revenus qu’elle a déclarés aux services fiscaux en 2016 et 2017, l’indemnité destinée à compenser la perte de gains subie du fait de ses arrêts de travail entre le 9 février et le 29 septembre 2017 peut être évaluée à 6 283 euros.
36. En revanche, Mme J, qui a fait le choix de travailler à temps partiel entre le 2 octobre 2018 et le 1er octobre 2019 pour s’occuper de son époux, puis de solliciter son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2020, n’établit pas que les pertes de gains et les pertes de droits à retraite qu’elle allègue avoir subies en conséquence ne seraient pas susceptibles d’être compensées par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à M. J, selon les principes et indications énoncés aux points 14 à 16 du présent jugement, au titre de ses besoins d’assistance par une tierce personne.
37. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des répercussions subis par Mme J du fait de l’accident vasculaire cérébral de son époux à hauteur de 10 000 euros.
38. Compte-tenu notamment des indications fournies par l’expert, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme J du fait du handicap de son mari en l’indemnisant à hauteur de 2 500 euros.
39. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 32 du présent jugement, la demande de Mme J tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’enquête réalisée par un détective privé à la demande de l’assureur du CH de Quimper ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les droits à réparation de M. E J :
40. Dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu des justificatifs produits, les frais de déplacement exposés par M. J pour rendre visite à son père à la suite de son accident résultant de l’intervention litigieuse seront indemnisés à hauteur de 502 euros.
41. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de son âge à la date de l’accident, des liens qu’il entretient avec son père et de ce qu’il ne vivait plus au domicile parental, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des répercussions subis par M. J du fait de l’accident vasculaire cérébral de son père à hauteur de 4 000 euros.
Sur les droits à réparation de Mme B J :
42. Mme J indique avoir visité son père chaque fin de semaines durant neuf mois après son accident. Compte-tenu des visites qu’elle lui aurait rendues même sans cet accident et par référence au barème kilométrique fiscal applicable à un véhicule de 5 CV, l’indemnité due au titre des frais de déplacement en lien le dommage peut être évaluée à 3 091.20 euros.
43. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de son âge à la date de l’accident, des liens qu’elle entretient avec son père et de ce qu’elle ne vivait plus au domicile parental, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des répercussions subis par Mme J du fait de l’accident vasculaire cérébral de son père à hauteur de 4 000 euros.
44. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Quimper et son assureur doivent être solidairement condamnés à verser les indemnités suivantes : 887 946.62 euros à M. A J, outre une rente annuelle viagère de 69 738 euros, 22 598.99 euros à Mme F J, 4 502 euros à M. E J et 7 091.20 à Mme B J.
Sur les droits de la CPAM du Finistère :
45. Il résulte de l’instruction, notamment de l’état définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil produits par la CPAM du Finistère, que celle-ci justifie avoir exposé, au titre de la prise en charge de M. J résultant de l’accident subi au cours de l’intervention litigieuse, d’une part 81 450.01 euros au titre de frais d’hospitalisations, de frais médicaux et pharmaceutiques, de frais d’appareillage et de frais de transport exposés avant consolidation, d’autre part38 219.70 euros au titre de frais de transport, de frais de kinésithérapie et d’orthophonie, de frais médicaux et pharmaceutiques et de frais d’appareillage exposés après consolidation. Elle demande par ailleurs le versement d’une somme égale à 79 840.13 euros au titre du capital représentatif des frais médicaux, et pharmaceutiques, des frais de rééducation et des frais d’appareillage qu’elle sera amenée à prendre en charge à l’avenir. L’attestation du médecin-conseil de la caisse présente une valeur suffisamment probante pour établir l’imputabilité de ces débours aux conséquences de l’accident survenu au cours de l’intervention litigieuse. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge du CH de Quimper le versement à la CPAM du Finistère d’une indemnité de 119 669.71 euros au titre des débours exposés pour la prise en charge de M. J jusqu’à la mise à disposition du présent jugement. Le CH de Quimper s’opposant à la capitalisation des dépenses à venir, il y a lieu de prévoir que le remboursement des débours exposés, postérieurement à la mise à disposition du jugement, pour le compte de M. J en lien avec les séquelles de son accident vasculaire cérébral, se fera à mesure de leur engagement, sur justificatifs, dans la limite de la somme totale de 79 840.13 euros.
46. Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM du Finistère est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de
1 212 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
47. Mmes et MM. J ont droit, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur les sommes qui leur sont dues à compter du 14 janvier 2020, date de réception de leur demande préalable par le CH de Quimper. En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus à compter du 14 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
48. La CPAM du Finistère a droit aux intérêts à compter du 15 juillet 2020, date d’enregistrement de son premier mémoire.
Sur les dépens :
49. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge du CH de Quimper et de son assureur, parties perdantes dans la présente instance, les frais de l’expertise judiciaire engagés dans le cadre de l’instance en référé n° 1705855, liquidés et taxés, par l’ordonnance du président du tribunal du 11 janvier 2019, à la somme de 3 720 euros et les frais d’expertise engagés dans le cadre de la présente instance, liquidés et taxés, par ordonnance du président du tribunal du 15 avril 2024, à la somme de 4 400 euros.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
50. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CH de Quimper et de son assureur, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mmes et MM. J.
51. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande que la CPAM du Finistère demande sur le même fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le CH de Quimper et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser les sommes suivantes :
— 887 946.62 euros à M. A J, outre une rente annuelle viagère de 69 738 euros,
— 22 598.99 euros à Mme F J,
— 4 502 euros à M. E J,
— 7 091.20 euros à Mme B J.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020. Les intérêts échus à compter du 14 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La CH de Quimper et la société Relyens Mutual Insurance verseront à M. J, au titre de ses besoins d’assistance par une tierce personne pour la période postérieure au présent jugement, sur justificatif de son maintien à domicile, une rente annuelle de 69 738 euros, versée trimestriellement. Cette rente sera revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le CH de Quimper et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à la CPAM du Finistère :
— la somme de 119 669.71 euros au titre des dépenses exposées pour la prise en charge de M. J. Cette somme portera intérêts à compter du 15 juillet 2020 ;
— les sommes dues en remboursement des dépenses de santé qu’elle engagera à compter du présent jugement pour M. J à raison du dommage subi par celui-ci résultant de sa prise en charge fautive par ce centre hospitalier, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de la somme de 79 840.13 euros ;
— la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 720 euros dans le cadre de l’instance n° 1705855 et à la somme de 4 400 euros dans la cadre de la présente instance, sont mis à la charge définitive du CH de Quimper et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 6 : Le CH de Quimper et la société Relyens Mutual Insurance verseront, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mmes et MM. J la somme globale de 2 000 euros.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et M. A J, à Mme B J, à M. E J, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Quimper et à la société Relyens Mutual Insurance.
Une copie en sera adressée au Dr C, au Dr H et au Dr I, experts.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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