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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er avr. 2025, n° 2405124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405124 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A, représentée par Me Blanchet, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 11 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de lui verser la somme de 87 610,95 euros correspondant à l’indemnité différentielle en qualité de praticien hospitalier pour la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2022 et de le condamner à verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Toutefois, aux termes de l’article L.112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a formé une demande de versement de rappel d’indemnité différentielle en qualité de praticien hospitalier pour la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2022, par un courrier du 9 mai 2023, reçu le 11 mai 2023 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, comme en témoigne l’accusé de réception délivré à la requérante par les services postaux. Ce courrier est demeuré sans réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 11 juillet 2023. Si les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que le délai de recours contentieux n’est opposable, s’agissant de conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite, qu’à condition que les voies et délais de recours aient été mentionnés par accusé de réception, l’article L. 112-2 du même code exclut l’application de cette disposition aux relations entre l’administration et ses agents. Par suite, nonobstant l’absence d’envoi, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux de deux mois, imparti par l’article R. 421-2 du code de justice administrative à Mme A pour contester la décision implicite née du rejet de sa demande était expiré à la date d’enregistrement de sa requête, le 22 août 2024. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Au surplus et en tout état de cause, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.
6. Par conséquent, dans l’hypothèse où un tel délai raisonnable d’un an était applicable en l’espèce, la requête de Mme A, enregistrée le 22 août 2024, devrait être, en tout état de cause, regardée comme tardive, la décision implicite de rejet étant née le 11 juillet 2023.
7. Au surplus, la décision implicite de rejet née le 7 août 2024, suite à la demande de Mme A formée par courrier le 5 juin 2024, reçu le 7 juin 2024 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, constitue une décision purement confirmative de la décision précitée du 11 juillet 2023, en ce que ladite demande du 5 juin 2024 porte sur le même objet que la demande précitée du 9 mai 2023 et que la requérante n’invoque pas de de nouvelle considération de droit ou de fait.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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