Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2206786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 mai 2022, 14 juin 2023 et 15 mai 2024, M. D A demande au tribunal d’annuler l’avis du 31 janvier 2022 de la commission de réforme émettant un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que l’avis attaqué est un acte préparatoire insusceptible de recours et fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A est aide-soignant titulaire à l’hôpital Beaujon relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Souffrant de douleurs persistantes bilatérales des épaules, il a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle de tendinopathie. Le 31 janvier 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté du 14 mars 2022, le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. A. Par la présente requête, ce dernier sollicite l’annulation de l’avis de la commission de réforme du 31 janvier 2022.
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (). ». Aux termes du tableau n° 57A relatif aux affectations périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail de l’annexe II relative aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées imputables au service les tendinopathies aiguës non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs susceptibles d’être provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé, ainsi que les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivées par imagerie par résonnance magnétique susceptibles d’être provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
3. D’une part, il ressort de la fiche de poste de M. A, aide-soignant de nuit, que celui-ci est principalement chargé d’assurer les soins de base et d’entretenir l’environnement dans la chambre du patient et, d’autre part, que ses missions comportent un risque de troubles musculo-squelettiques. Toutefois, si le requérant se prévaut notamment d’un certificat médical du 16 décembre 2020 précisant qu’il souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules présentée comme une maladie professionnelle et soutient que son travail implique notamment de ranger les solutés et le linge dans des étagères de hauteurs très variables entre la hauteur du sol et une hauteur de 1,80 à 2 mètres, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son poste impliquait qu’il devait maintenir ses épaules dans les conditions fixées par le tableau n° 57A, notamment sans soutien et en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé. A l’inverse, l’expertise réalisée le 30 novembre 2021 par le docteur C, rhumatologue, relève que « le travail de M. A est certes très manuel, très physique, mais les travaux effectués avec les bras en hauteur au-dessus de 60 degrés d’abduction élévation ne représentent que 15 minutes en moyenne par nuit de travail ». Dans ces conditions, la maladie de M. A, qui ne remplit pas les conditions fixées par le tableau n° 57A, ne peut être présumée d’origine professionnelle.
4. D’autre part, indépendamment de toute présomption de maladie professionnelle prévue par le tableau n° 57A, l’expertise réalisée le 30 novembre 2021 par le docteur C relève que M. A n’apporte pas la preuve que sa maladie est la conséquence de son activité professionnelle habituelle. M. A, qui n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de cette expertise, n’établit pas le lien direct entre ses conditions de travail et sa pathologie au sens du deuxième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’AP-HP, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206786
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