Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2412187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme C D, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire, qui a seulement produit des pièces enregistrées le 21 mai 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 par une ordonnance du 15 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B E, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire, qui a seulement produit des pièces enregistrées le 21 mai 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 par une ordonnance du 15 mai 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 30 mars 1994 et M. B E, né le 1er décembre 1990, tous deux ressortissants congolais (République démocratique du Congo), sont entrés irrégulièrement en France, le 2 juin 2023, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité l’asile le 19 juillet 2023. Suite au rejet de leur demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et par les décisions contestées du 8 novembre 2024, le préfet de la Loire a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme D et M. E concernent un couple, présentent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. A Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 1er octobre 2024, publié le lendemain suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés pris dans leur ensemble doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D et M. E ne sont présents que depuis juin 2023 sur le territoire français, sur lequel ils sont entrés à l’âge respectivement de vingt-neuf et trente-deux ans. S’ils se prévalent de la scolarisation de leurs trois enfants mineurs en France, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre, dans la mesure où ces décisions n’ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants et qu’ils n’établissent pas que la scolarité de ces derniers ne pourrait se poursuivre hors de France. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de leur présence en France, où ils n’établissent pas avoir développé des attaches personnelles et familiales d’une particulière intensité, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la mesure d’éloignement prononcée à leur encontre porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En se bornant à faire valoir qu’ils craignent pour leurs vies en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de persécutions subies de la part d’un général des forces armées congolaises, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels allégués, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient susceptibles d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
7 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B E, à Me Thinon et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier-2412188
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