Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 sept. 2025, n° 2504389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer dans un délai de 48h un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance de tout récépissé la prive de la possibilité de travailler, d’accéder à un logement et l’empêche, faute de pouvoir disposer d’une mutuelle, de suivre un traitement médicamenteux que son état de santé requiert pourtant ;
— le préfet de la Seine-Maritime porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à la santé posé par le préambule de la Constitution de 1946 et les articles 2 et 3 de cette même convention et au « droit de mener une vie normale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir qu’elle est à ce jour sans réponse de la demande de délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » qu’elle a déposée le 22 août 2024 et n’a pas davantage été mise en possession d’un récépissé. Si l’intéressée fait plus particulièrement valoir que l’absence de délivrance de tout récépissé l’a placée dans l’impossibilité de conclure un contrat de travail et l’a contrainte à renoncer à plusieurs offres d’emploi, il résulte toutefois des pièces qu’elle verse elle-même aux débats qu’elle a été mise en possession, le 17 mars 2025 d’un récépissé de demande de titre de séjour prolongeant les effets de son titre de séjour étudiant jusqu’au 16 septembre 2025 et l’autorisant plus particulièrement à rechercher un emploi ou à créer une entreprise. En outre, la requérante n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’elle se trouverait à ce jour, comme elle le soutient, sans logement ou dans une situation financière critique. Enfin, si Mme A fait valoir qu’elle se trouve, compte tenu de sa situation administrative, dans l’impossibilité de bénéficier du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit, elle ne l’établit pas et ne démontre pas davantage que l’interruption de ce traitement serait susceptible d’entraîner, à très brève échéance, une dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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