Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2400430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’une maison d’habitation située à Saint-Loup-de-Buffigny.
Il soutient que :
— la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en litige n’est pas due à raison de cette maison dès lors qu’elle était donnée en location meublée saisonnière sans qu’il ne l’utilise à titre personnel ;
— en supposant qu’il eût déclaré ce bien comme étant sa résidence principale, il n’aurait pas été redevable de la taxe d’habitation en litige ;
— il acquittait notamment la cotisation foncière des entreprises au titre de cette propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2024 et 9 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison sur le territoire de la commune de Saint-Loup-de-Buffigny, située 22 rue Saint Just, qu’il a donnée en location meublée saisonnière en 2023. Il a été assujetti à la taxe d’habitation sur ce bien au titre de l’année 2023. Par une réclamation du 15 décembre 2023, il a demandé le dégrèvement total de cette cotisation. Par une décision du 2 janvier 2024, l’administration a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; () II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
3. M. B doit être regardé comme soutenant que la maison à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe d’habitation en litige, ne constitue pas un local meublé affecté à son habitation secondaire au regard des dispositions du 1° du I de l’article 1407 précité. Pour démontrer, à cet égard, qu’il n’entendait pas, au 1er janvier 2023, se réserver la disposition ou la jouissance de cette maison une partie de cette année, que ce soit pour l’occuper lui-même ou le faire occuper gracieusement, il fait valoir qu’il a donné en location saisonnière ce bien classé meublé de tourisme trois étoiles via des annonces permanentes sur la plateforme de réservation en ligne Airbnb et le site Internet « Le bon coin », et qu’il habite dans une autre maison située à 1 km qui constitue son habitation principale. Toutefois, et en dépit des réservations effectivement observées durant l’année 2023, les conditions de location en l’espèce demeurent caractérisées par la latitude dont disposait, au 1er janvier 2023, M. B d’accepter ou de refuser à son gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui lui seraient faites en réponse à ses annonces. Dans ces conditions, les éléments que fait valoir M. B ne permettent pas de remettre en cause le fait qu’il doit être regardé comme ayant entendu, au 1er janvier 2023, se réserver la disposition ou la jouissance de la maison en cause une partie de l’année.
4. Par ailleurs, en alléguant seulement que, s’il avait déclaré cette maison à titre d’habitation principale, il n’aurait pas été assujetti à la taxe d’habitation à raison de ce bien, M. B, qui d’ailleurs indique dans sa requête que son habitation principale est constituée par une autre maison, ne conteste pas sérieusement que le bien soumis à la taxe d’habitation en litige constitue une habitation autre qu’affectée à l’habitation principale au regard des mêmes dispositions de l’article 1407 précité.
5. Enfin, compte tenu de ce qui précède, cette maison doit être regardée comme constituant l’habitation personnelle du requérant au regard des dispositions du 1° du II du même article 1407. Dès lors, M. B n’est pas fondé à se prévaloir, au regard de ces dispositions, de ce que son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette maison l’exonérerait de la taxe d’habitation à raison de ce bien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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