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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2024, n° 2300802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Melun n°1510689 et 1601645 du 18 décembre 2018 ;
— le jugement du tribunal administratif de Melun n°1601727 du 23 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Le tribunal administratif de Melun, par deux jugements des 18 décembre 2018, n°1510689 et 1601645, et 23 avril 2019 n°1601727, a rejeté les requêtes de M. B tendant d’une part, à l’annulation de la décision du 27 novembre 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice le plaçant d’office au centre pénitentiaire de Fresnes, d’autre part, à sa réintégration au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et tendant à la reconstitution de sa carrière, et enfin, la décision du 26 janvier 2016 le radiant des cadres pour abandon de poste. Par suite, M. B n’est pas recevable à contester de nouveau les décisions précitées, en outre par les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses précédentes requêtes, rejetées par le tribunal les 18 décembre 2018 et 23 avril 2019, ayant acquis l’autorité de chose jugée. Dans la mesure où il n’a, quoiqu’il en soit, pas interjeté appel de ces précédents jugements, ceux-ci ont acquis un caractère définitif. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2300802 et 2304387 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300802
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