Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2404010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril et 21 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Me Stoffaneller le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de sa requête.
M. B… a été invité par courrier du 18 février 2026 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Au vu de l’état du dossier, et notamment de l’absence d’écritures produites par le requérant depuis le mémoire en défense produit le 18 octobre 2024, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 18 février 2026, mis à disposition de celui-ci par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le 18 février 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Alors que ce courrier a été consulté par le conseil de M. B… le 23 février 2026, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date. Par suite, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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