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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 27 juin 2025, n° 2501872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A C, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube, avec interdiction de sortir de ce département et obligation de se présenter les mardis, mercredis et jeudis à 11h00 au commissariat de police de Troyes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux l’Union européenne ;
— elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— une erreur de fait concernant la date de placement en retenue administrative entraine un doute sur la régularité de la procédure ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— les observations de Me Malblanc, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation du requérant ;
— et les observations de M. B, assisté d’une interprète en tamoul.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 1er novembre 1985 et déclarant être entré en France en juillet 2019 avec son épouse, a été placé en retenue administrative le 4 juin 2025 par les services de la police nationale à Troyes. Par un arrêté n° SDE-2025-156-003 du 5 juin 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté n° SDE-2025-156-004 du même jour, le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube, avec interdiction de sortir de ce département et obligation de se présenter les mardis, mercredis et jeudis à 11h00 au commissariat de police de Troyes. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige mentionne les motifs de droit, et notamment l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de faits qui en constituent le fondement, sans revêtir de caractère stéréotypé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté en litige qui font référence au parcours migratoire de M. B, à sa durée de séjour en France et à sa situation familiale et professionnelle dans cet Etat, que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En l’espèce, le requérant a fait l’objet de l’audition précédemment indiquée le 4 juin 2025, dans le cadre d’une retenue administrative, à l’occasion de laquelle il a pu faire valoir ses observations au regard de son droit au séjour et d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre à l’issue de cette retenue. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été méconnu. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis juillet 2019 avec son épouse et leurs deux enfants, et de la scolarisation de ces derniers, ainsi que de sa participation comme fidèle à l’église évangélique Troyes Sud depuis octobre 2019 et de son insertion sociale par le travail et le bénévolat. Toutefois, concernant ces deux derniers éléments, il justifie seulement d’un emploi depuis janvier 2025, comme vendeur polyvalent dans une épicerie, et de sa participation d’une trentaine d’heures entre 2024 et 2025 auprès d’une association. Par ailleurs, M. B ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il ressort des pièces du dossier qu’il y a notamment travaillé, qu’il s’y est marié et qu’il s’y est investi dans des actions associatives, bien qu’il déclare ne plus avoir de liens avec ses parents qui y résident toujours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa femme, dont la demande d’asile avait également été rejetée en 2020, serait en situation régulière. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Le requérant a deux enfants. Si le premier, né en 2013 en Inde, a fait en France sa scolarité du CP à la 6e, il a cependant vécu environ six ans dans son pays d’origine avant d’entrer en France. Le second, né en France en juin 2021, n’est âgé que de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué et scolarisé en école maternelle. Si M. B déclare que ses enfants ne parlent pas la langue de son pays d’origine, il ne démontre toutefois pas lui-même leur parler dans une autre langue alors qu’il a bénéficié d’un interprète pour son audition précédemment indiquée par les services de police, ainsi que d’un interprète en tamoul pour l’audience au tribunal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la scolarité de ces enfants ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine. En outre, comme indiqué précédemment, dès lors que leur mère ne dispose pas d’un droit au séjour en France, la décision en litige n’implique pas une séparation des parents de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 10, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
12. Pour prononcer, sur le fondement des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B, le préfet de l’Aube a retenu, aux termes de l’arrêté en litige, que, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public, l’intéressé et sa famille ont déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il travaille dans une épicerie sans autorisation, que sa famille a vocation à rentrer dans son pays d’origine, qu’il n’est pas dénué d’attaches dans ce dernier où résident ses parents, qu’il est entrée en France en 2019 et a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français et qu’il ne doit son temps de présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière.
13. En premier lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée précédemment rappelés, celle-ci comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. B fait valoir qu’en cas de retour en Inde, sa sécurité et sa vie seraient menacées en raison des engagements religieux et politique qu’il a eus dans ce pays jusqu’à ce qu’il en parte. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2019, n’apporte pas d’élément probant au soutien de ses allégations qui permettrait d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que l’arrêté en litige mentionne une date erronée de placement en retenue administrative, à savoir le 5 juin 2025 au lieu du 4 juin 2025, et que cette erreur « entraine un doute sur la fiabilité de l’ensemble de la procédure », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () ».
20. En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne que M. B a un passeport en cours de validité et qu’un vol est demandé auprès de la section des vols commerciaux de la police aux frontières. Le préfet de l’Aube précise dans son mémoire en défense, sans être contesté, que ce passeport a été remis par M. B aux agents du commissariat de police lors de son placement en retenue le 4 juin 2025. Dans ces conditions, M. B, qui se borne à faire valoir une absence de démarches entreprises par la préfecture en particulier auprès de l’ambassade ou du consul pour obtenir un laissez-passer consulaire, n’est pas fondé à faire valoir que l’existence d’une perspective raisonnable pour son éloignement n’est pas établie en l’espèce. Ce moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il fait seulement valoir que l’obligation de se présenter trois fois par semaine, les mardis, mercredis et jeudis à 11h00 au commissariat de Troyes désorganise la vie familiale et qu’elle l’empêche d’exercer son activité professionnelle. Ces allégations ne suffisent toutefois pas à démontrer que l’arrêté porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis par cet arrêté. Ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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