Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 8 janv. 2024, n° 2000153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2020 et le 16 juillet 2023, M A B, représenté par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 27 577,52 euros en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 24 novembre 2018 à l’hôpital de Meaux ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conséquences de l’accident médical non fautif dont il a été victime sont susceptibles d’être indemnisées par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— un complément d’expertise doit préciser l’anormalité et la gravité des dommages subis, l’expertise diligentée par le juge des référés étant incomplète sur ces points ;
— il est fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 2 002,52 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— il est fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur de la somme de 2 175 euros au titre des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023 la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, déclare qu’elle entend exercer ses droits dans le cas où la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien serait engagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022 et le 28 août 2023, le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête de M. B et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute du GHEF ne peut être engagée dès lors que le rapport de l’expertise diligentée par le juge des référés a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement dans la prise en charge de M. B et que le requérant avait été victime d’un aléa thérapeutique ;
— dans le cas d’un complément d’expertise avant dire droit, le GHEF devra être mis hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 12 octobre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par la SCP UGGC Avocats conclut :
— à titre principal, à ce que soit ordonné un complément d’expertise médicale ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— l’expertise diligentée par le juge des référés n’est pas contradictoire à son égard et il ne s’oppose pas à ce qu’une nouvelle expertise médicale contradictoire soit diligentée ;
— l’accident médical dont a été victime le requérant ne remplit pas les conditions de gravité et d’anormalité du dommage nécessaires pour ouvrir droit à l’indemnisation de son préjudice au titre de la solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui souffrait de la récidive d’un adénome pléomorphe parotidien, a subi, le 24 novembre 2018 à l’hôpital de Meaux, une intervention chirurgicale de la parotide droite. A la suite de cette opération, il a présenté une paralysie du nerf ulnaire droit qui a nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale le 14 février 2019. Après avoir obtenu la désignation d’un expert devant le juge des référés, M. B demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise médicale et, subsidiairement, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser du préjudice qu’il a subi en raison des conséquences de l’intervention chirurgicale du 24 novembre 2018.
Sur la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, qu’aucun manquement ni aucune négligence ne peut être imputé au grand hôpital de l’Est francilien au titre de la prise en charge de M. B le 24 novembre 2018. Au demeurant, si M. B soutenait dans sa requête qu’une maladresse avait été commise par le chirurgien lors de l’intervention chirurgicale du 24 novembre 2018, il ne se prévaut plus, dans ses dernières écritures, d’aucun manquement lié à sa prise en charge à l’hôpital de Meaux. Par suite, le requérant n’est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le GHEF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». L’article D. 1142-1 du même code prévoit que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;/ 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés, que la parotidectomie subie par M. B le 24 novembre 2018 s’est compliquée avec la survenance post-opératoire d’une paralysie du bras droit qui est la conséquence de la compression du nerf ulnaire du coude droit au cours de cette intervention chirurgicale qui a duré douze heures et qui constitue la réalisation accidentelle d’un risque inhérent à l’acte médical, imprévisible et ne pouvant être maitrisé.
7. Il résulte également de l’instruction que les troubles résultant de l’accident médical survenu lors de l’intervention du 24 novembre 2018 ne sont pas notablement plus graves que ceux auxquels M. B étaient exposés par la récidive de l’adénome pléomorphe parotidien dont il souffrait et que l’expert désigné par le juge des référés a qualifié cet accident médical de « rarissime » sans assortir ses conclusions d’aucune précision. Ainsi, demeure un doute sur la question de savoir si dans les conditions où l’acte a été accompli, en l’espèce une intervention chirurgicale de type parotidectomie rendu complexe en raison d’un risque de paralysie faciale et ayant duré douze heures, la survenance de la compression du nerf ulnaire présentait une probabilité faible. En outre, il résulte de l’instruction que si M. B a été en arrêt de travail pendant plus de six mois consécutifs, en l’espèce du 24 novembre 2018 au 30 décembre 2019, le rapport d’expertise ne précise pas la durée d’arrêt de travail imputable à l’état initial du patient, et n’identifie pas non plus la durée d’arrêt de travail directement imputable à l’accident médical survenu le 24 novembre 2018. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de déterminer si les conditions d’anormalité et de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale fixées par les dispositions cités ci-dessus sont effectivement réunies.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire un complément d’expertise médicale confié à un collège d’experts, dont la mission sera fixée comme il est dit à l’article 3 du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : Le grand hôpital de l’Est francilien est mis hors de cause.
Article 2 : Les conclusions présentées par le grand hôpital de l’Est francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé par un collège d’experts, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l’hôpital de Meaux le 24 novembre 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) Donner un avis sur la probabilité (à évaluer en pourcentage) de la survenance d’une compression du nerf ulnaire dans les conditions dans lesquelles la parotidectomie subie par M. B le 24 novembre 2018 a été accomplie ;
3°) Donner un avis sur la durée de l’arrêt de travail imputable à l’état initial sans survenance de complication et donner un avis sur la durée de l’arrêt de travail directement imputable à la compression du nerf cubital ;
4°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 4 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision les désignant.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au grand hôpital de l’Est francilien et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
M. Cyril Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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