Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2025, n° 2413339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A saisit le tribunal de la délibération du 23 octobre 2024 du jury exceptionnel de semestre 4 du Bachelor universitaire de technologie « Management de la logistique et des transports » de l’Institut universitaire de technologie Lumière – Lyon 2 décidant de l’ajourner et de ne pas valider son DUT au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2.Il ressort de ses termes mêmes que la demande que M. A a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le tribunal de la décision du 23 octobre 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais n’est en réalité qu’un recours tendant à un réexamen de son dossier par l’autorité administrative au regard des précisions qu’il entend apporter quant à sa motivation pour la formation suivie et son investissement. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner un tel recours administratif, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l’université Lumière – Lyon 2.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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