Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 6 juin 2025, n° 2301195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2301195, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision du 8 décembre 2022, d’un montant de 8 811,97 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 8 811,97 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée méconnait les articles L.262-47 et R.262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été consultée, ce qui l’a privée d’une garantie substantielle ;
— les droits de la défense ont été méconnus, en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision du 10 février 2023 n’est motivée ni en droit ni en fait, qu’aucune procédure contradictoire préalable ne lui a permis de présenter utilement ses observations, et qu’elle n’a pas reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour mettre à sa charge l’indu litigieux, et notamment le rapport d’enquête établi par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales ; la procédure du recours administratif préalable n’a pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et de la famille dès lors que la requérante n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une faute en manquant à son devoir d’information ;
— à titre subsidiaire, il est demandé à la juridiction de lui accorder une remise totale de dette dès lors qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.
II) Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2301196, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques sur le recours administratif qu’elle a formé le 17 décembre 2022 à l’encontre de la décision du 8 décembre 2022, en tant qu’elle lui notifie un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 228,67 euros réclamée au titre de cet indu ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CAF des Pyrénées-Atlantiques a effectué des retenues sur ses prestations en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu’elle n’a pas été invité à présenter ses observations ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— elle est de bonne foi et dans une situation précaire et devrait bénéficier d’une remise de dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et de la famille ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. A a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er mai 2018 lui permettant d’ouvrir le droit à la prime exceptionnelle de fin d’année. A la suite d’un contrôle effectué en juillet 2022, ses droits ont été révisés et par une décision du 8 décembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 811,97 euros pour la période de décembre 2020 à novembre 2022 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros. Le 17 décembre 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 8 décembre 2022. Le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a, quant à lui, rejeté son recours administratif préalable obligatoire par une décision en date du 10 février 2023. A défaut de réponse de la CAF des Pyrénées-Atlantiques sur son recours préalable relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 dans le délai de 2 mois, une décision implicite de rejet est née. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision expresse de rejet prise par le président du conseil départemental le 10 février 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de la CAF des Pyrénées-Atlantiques née le 17 février 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301195 et n° 2301196 de Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Par ailleurs, d’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent pas être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité ou de prime exceptionnelle de fin d’année devraient faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressé serait irrecevable à saisir le juge pour les contester. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
6. Mme B a notamment contesté les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros pour l’année 2021, dans le cadre du recours administratif qu’elle a transmis préalablement à la saisine du juge à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Ce recours a, pour ce qui concerne cet indu, le caractère d’un recours gracieux dont la réponse, implicite ou explicite, ne saurait se substituer à la décision de récupération d’indu initiale. Dès lors, si Mme B demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2301196, l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros pour l’année 2021, elle doit être regardée, eu égard à ce qui a été dit précédemment, comme demandant l’annulation de la décision initiale du 8 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié les indus de prime exceptionnelle de fin d’année précité.
Sur les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 262-89 de ce code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
9. La décision attaquée du 10 février 2023 est signée par M. Claude Favreau, Secrétaire général en charge des Solidarités Humaines qui disposait d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à l’effet de signer, en toute matière relevant de la compétence de la direction des territoires et de l’insertion, les actes de toute nature à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée, en vertu de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2021, régulièrement affiché le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ; () « . L’article R. 262-60 de ce code dispose que : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; () « . Enfin, l’article R. 262-89 du même code prévoit que : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ".
11. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active formées auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable.
12. Il résulte de l’instruction que la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 24 janvier 2021 entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques applicable au litige, prévoit, en son article 5, que le département est compétent pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires et pourra solliciter la Commission de recours amiable pour avis. Cette procédure n’étant pas obligatoire, il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de la décision attaquée en raison de l’absence de saisine de la commission de recours amiable, inopérant, doit être écarté.
13. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dans la mesure où la décision en litige n’émane pas d’un tribunal au sens et pour l’application de ces stipulations.
14. En dernier lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Mme B soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où elle n’a pas pu utilement faire valoir ses observations dès lors que la décision lui notifiant les indus n’a pas été précédée de la garantie du contradictoire. Toutefois, il résulte de l’instruction que, Mme B a été contactée par l’agent enquêteur de la caisse d’allocations familiales avec qui elle s’est entretenue le 21 septembre 2021 dans les locaux de la CAF des Pyrénées-Atlantiques. Elle a pu y faire valoir ses observations et a précisé être en désaccord avec les accusations de fraude dont elle fait l’objet. De plus, Mme B a fait valoir ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l’article L. 262-47, par lequel elle soutient que la décision du 8 décembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge un indu de revenu de solidarité active repose sur des motifs erronés dans la mesure où elle n’a pas perdu sa résidence sur le territoire français et que son enfant faisait l’objet d’une demande d’instruction à la maison, qu’à ce moment-là il ne devait pas encore être scolarisé car il n’avait pas atteint l’âge de 3 ans et qu’elle ignorait devoir déclarer la scolarisation de son enfant pour percevoir les prestations sociales. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait formulé auprès de la caisse d’allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue d’un contrôle de situation, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la transmission obligatoire et spontanée à l’allocataire faisant l’objet d’une décision de récupération d’indu, des pièces ayant fondé une telle décision. Enfin, et en tout état de cause, celles-ci ont été produites dans le cadre de la présente instance, permettant ainsi à la requérante de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
15. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin l’article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
16. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
17. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’enquête réalisée par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à partir des relevés bancaires de la requérante que Mme B a résidé hors de France en décembre 2020, janvier 2021, mars 2021, juin 2021, juillet 2021, septembre 2021 octobre 2021, novembre 2021, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 et juillet 2022. Si la requérante ne conteste pas avoir effectué de tels séjours, elle soutient qu’elle a cependant conservé une résidence stable et effective en France à compter de 2019. Toutefois, l’allégation selon laquelle l’intéressée réside de manière stable et permanente en France depuis 2019 n’est étayée par aucun commencement de preuve. Par conséquent, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait la condition de résidence posée par les articles L.262-2 et R.262-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B et confirmé son indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 8 811,97 euros pour la période allant de décembre 2020 à novembre 2022.
18. D’autres part, pour contester l’indu de revenu de solidarité active, Mme B fait valoir qu’elle n’avait pas été informée par la CAF, de l’obligation de déclarer ses déplacements à l’étranger, pour soutenir qu’ainsi, la CAF avait manqué à son devoir d’information, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elle est bénéficiaire du RSA depuis le 1er mai 2018 et ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait être tenue d’informer la CAF de toute information relative à sa résidence et de déclarer à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques l’intégralité de ses déplacements effectués hors de France. De plus, en application des dispositions précitées au point 15, c’est à l’allocataire d’informer la CAF de toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Le moyen invoqué doit donc être écarté comme inopérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à contester la régularité et le bien-fondé de la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision du 8 décembre 2022. Par conséquent, ces conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
20. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
21. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
22. En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points 17 et 18, que Mme B n’a déclaré aucune de ses absences de France, alors qu’elle ne pouvait méconnaître, ni la règle de résidence permanente en France, ni celle de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation. Eu égard au caractère réitéré de cette omission pendant deux années et de l’absence de justifications convaincantes données par l’intéressé sur ce point, cette omission déclarative doit être regardée comme procédant d’une volonté de dissimulation constituant en conséquence une fausse déclaration au sens de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs et en tout état de cause, si Mme B soutient se trouver dans une situation de précarité de nature à justifier la remise gracieuse de sa dette, elle ne produit pas d’élément permettant d’établir les ressources et les charges de son foyer et, par conséquent, ne l’établit pas. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la remise gracieuse de la totalité de sa dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
23. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
24. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
25. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Elle doit par ailleurs viser les textes juridiques dont elle fait application.
26. La décision de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques du 8 décembre 2022 mettant à la charge de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021, si elle mentionne l’ensemble des circonstances de fait qui la fonde, ne comporte aucune motivation de droit. Elle ne vise ainsi pas les textes dont il est fait application. Par suite, cette décision méconnaisse les exigences posées par les dispositions précitées des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et doive, dès lors, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à contester cet indu de prime exceptionnelle de fin d’année, en tant qu’elle met à la charge de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros.
27. Il résulte de ce qui précède, que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales en date du 8 décembre 2022 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 :
28. Du fait de l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 en tant que la CAF des Pyrénées-Atlantiques a mis à la charge de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 prononcée au point 27, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de remise gracieuse concernant cet indu.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 :
29. L’annulation par le présent jugement de la décision du 8 décembre 2022, en tant qu’elle concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros implique que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer cette somme sauf à ce que l’administration reprenne régulièrement une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques mettant à la charge de Mme B, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 228,67 euros correspondant à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 sauf à ce que l’administration reprenne régulièrement une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le président,
J-C. ALa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301195, 2301196
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