Annulation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2223858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2023, la société Infopromotions et M. C B, représentés par Mes Meunier et Garnero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mai et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit aux demandes et de lui verser en conséquence la somme de 133 685 euros au titre de l’aide de mai 2021 et la somme de 23 633 euros au titre de l’aide de septembre 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que les demandes de la société étaient toujours en cours d’instruction jusqu’à la décision de rejet du 21 septembre 2022 ;
— l’administration ne pouvait lui opposer la clôture du fonds pour rejeter ses demandes ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions du décret n° 2020-371 pour bénéficier des aides au titre des mois de mai et septembre 2021 et que le plafond de 200 000 euros n’a pas été atteint pour chacun de ces deux mois ;
— le montant des aides auxquelles elle a droit s’élève à 133 685 euros pour mai 2021 et à 23 633 euros pour septembre 2021 ;
— elle ne peut répondre favorablement à la demande de remboursement du trop-perçu d’aides perçues par le groupe au titre du mois de janvier 2021 dès lors que la demande de l’administration n’est ni fondée ni étayée par des justificatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— la société est à même de prétendre au bénéfice de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 pour le montant de 133 685 euros, soit 20 % du CA de référence d’un montant de 1 551 030 euros limité au plafond de 200 000 euros au niveau du groupe, dès lors qu’elle est en mesure de justifier du montant des chiffres d’affaires des mois de mai 2019 et de mai 2021 portés sur sa demande de subvention et qu’elle remplit par ailleurs toutes les autres conditions fixées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— aux termes de l’Encadrement temporaire adopté par la Commission européenne les subventions sollicitées au titre des différents dispositifs d’aides du fonds de solidarité devaient être octroyées au plus tard le 30 juin 2022 ;
— la société n’ayant pas bénéficié de l’aide au titre des mois d’avril ou de mai 2021, elle n’était pas éligible à l’aide au titre du mois de septembre 2021 ;
— elle n’a pas introduit de nouvelles demandes et n’a produit aucun justificatif comptable pour corroborer les chiffres portés sur sa demande au titre de septembre 2021 ;
— il est demandé à la société requérante de rembourser le trop-perçu d’aides perçues par le groupe au titre du mois de janvier 2021.
Par une ordonnance du 19 mai 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 juin 2023 à 15h30.
Un mémoire, présenté par la société Infopromotions, a été enregistré le 6 mars 2025, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Infopromotions, qui exerce une activité d’organisation de foires, salons professionnels et congrès, a déposé une demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de mai et septembre 2021. Par une décision du 1er octobre 2021, sa demande au titre du mois de mai 2021 a été rejetée et par une décision du 4 novembre 2021 sa demande au titre du mois de septembre 2021 a été rejetée. A la suite des observations et pièces fournies par la société requérante, ses demandes ont fait l’objet d’une nouvelle instruction. Par une décision du 21 septembre 2022, l’administration a indiqué à la société requérante que ses demandes avaient été clôturées au motif de la fermeture du fonds de solidarité le 30 juin 2022. Par sa requête, la société Infopromotions doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, outre la décision du 21 septembre 2022, les décisions du 1er octobre et du 4 novembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mai et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’administration soutient que les conclusions dirigées contre les décisions du 1er octobre et du 4 novembre 2021, rejetant les demandes d’aide des mois de mai et septembre 2021 et qui ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites au-delà du délai raisonnable d’un an. Toutefois, la décision du 1er octobre 2021 mentionnait la possibilité d’établir une nouvelle demande et de soumettre à l’administration une version papier de la demande, fournie en pièce-jointe. La requérante a alors formulé une nouvelle demande en version papier dès le 4 octobre 2021. Par ailleurs, la décision du 4 novembre 2021 indiquait que si une demande au titre d’un des mois de l’année 2021 était encore en cours d’instruction, la société devait déposer un nouveau formulaire au titre du mois de septembre 2021 une semaine après le paiement effectif de l’aide. Elle invitait, par ailleurs, la requérante à présenter des observations dans un délai de quinze jours. La société requérante a alors présenté des observations dès le lendemain. Par conséquent, elle pouvait légitimement penser que ses demandes étaient en cours d’instruction jusqu’à ce qu’elle soit informée, par un courriel du 21 septembre 2022, de la clôture de ses deux demandes. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide des mois de mai et septembre 2021 dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre les refus qui lui auraient été initialement opposés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
En ce qui concerne la demande au titre du mois de mai 2021 :
3. Aux termes de l’article 3-27 du décret n°2020-371 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 :" I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () / D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () III. L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. () ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 1er octobre 2021 que la demande d’aide au titre du mois de mai 2021 de la société Infopromotions a été refusé au motif que le plafond de 200 000 euros, apprécié au niveau du groupe, avait été atteint pour ce mois. Toutefois, l’administration reconnaît en défense que ce plafond n’avait pas été atteint et que la société est éligible à l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 pour un montant de 133 685 euros dès lors qu’elle est en mesure de justifier du montant des chiffres d’affaires des mois de mai 2019 et de mai 2021 portés sur sa demande de subvention et qu’elle remplit par ailleurs toutes les autres conditions fixées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Dans ces conditions, la société Infopromotions est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2021 par laquelle l’administration a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021.
En ce qui concerne la demande au titre du mois de septembre 2021 :
5. Aux termes de l’article 3-28 du décret n° 2020-371 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () / III. Pour chaque période mensuelle considérée, l’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. () / Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ; / -une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l’article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ; / -le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée () "
6. Il ressort des termes de la décision attaquée du 4 novembre 2021 que la demande de la société au titre de septembre 2021 a été rejetée au motif que son activité principale ne relève pas d’un des secteurs listés à l’annexe 1 ou 2 du décret n° 2020-371 ou qu’elle n’avait pas bénéficié du fonds de solidarité au titre d’avril ou mai 2021. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté par l’administration que la société exerce une activité d’organisation de foires, salons professionnels et congrès, laquelle est listée à la ligne 19 de l’annexe 1 du décret précité, d’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société pouvait prétendre à l’aide au titre du mois de mai 2021. Si l’administration fait valoir qu’aucune nouvelle demande n’a été déposée par la requérante et qu’elle n’a fourni aucun justificatif comptable corroborant les chiffres portés sur sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a fourni à l’administration ses observations le 5 novembre 2021 sur la décision de rejet du 4 novembre 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration lui aurait demandé de fournir les justificatifs comptables corroborant les chiffres portés sur sa demande et aucune disposition de l’article 3-28 du décret ne prévoit la fourniture de tels justificatifs au stade du dépôt de la demande. Ainsi, la société Infopromotions est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle l’administration a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de septembre 2021.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions du 1er octobre et du 4 novembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Infopromotions tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mai et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
En ce qui concerne la décision du 21 septembre 2022 :
8. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que les demandes sur lesquels a été prise la décision du 21 septembre 2022 ont été présentées bien avant la date du 30 juin 2022 de clôture du fonds d’indemnisation et qu’il ne ressort pas de ces mêmes pièces et n’est pas soutenu que ces demandes n’auraient pas été formulées dans le délai imparti à cet effet, la décision du 21 septembre rejetant définitivement les demandes à l’origine du litige au motif de la fermeture du fonds le 30 juin 2022 est entachée d’erreur de droit. Elle ne peut-elle même qu’être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif qui fonde l’annulation de la décision du 1er octobre 2021 et dès lors que l’administration reconnaît que la société Infopromotions a droit à l’aide au titre du mois de mai d’un montant de 133 685 euros, il y a lieu d’enjoindre l’administration de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En l’absence de pièces au dossier permettant d’établir le chiffre d’affaires de référence de la société requérante et son chiffre d’affaires de septembre 2021, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande d’aide présentée pour le mois de septembre 2021 par la société Infopromotions soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre l’administration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Infopromotions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions 1er octobre et du 4 novembre 2021 et du 21 septembre 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Infopromotions tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mai et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de verser la somme de 133 685 euros, au titre du mois de mai 2021, à la société Infopromotions dans un délai de deux mois à compter du jugement et de procéder au réexamen de sa demande au titre de l’aide du fonds de solidarité du mois de septembre 2021 dans le même délai.
Article 3 : L’Etat versera à la société Infopromotions une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Infopromotions et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Fonctionnaire ·
- Élève ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Administration
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- République du congo ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Lien
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours gracieux ·
- Famille ·
- Fins ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité routière ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Permis de conduire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-840 du 29 juin 2021
- Décret n°2021-1087 du 17 août 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.