Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 sept. 2025, n° 2508400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Rahache, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 6 mai 2025, par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans l’attente de la décision au fond, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant du rejet d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision est de nature à lui faire perdre emploi et elle constitue une méconnaissance manifeste des dispositions des articles 6-2 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien selon lesquelles le conjoint algérien d’un ressortissant français justifiant d’au moins une année de vie commune en France bénéficie de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de l’article 7 bis qui prévoient que le renouvellement de ce certificat est possible, même en cas de rupture de la vie commune ou de divorce, lorsque le ressortissant algérien justifie de liens personnels ou familiaux en France, d’une intégration effective ou d’une durée significative de séjour sur le territoire français ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par lettre du 26 août 2025, les parties ont été avertie que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, à savoir l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que le recours en annulation a déjà entraîné cet effet suspensif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2508365 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 en présence de M. Muller, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1972, s’est marié en Algérie avec une ressortissante française et s’est vu délivrer le 27 janvier 2018 un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Française puis des récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour. S’étant séparé de son épouse, il a déposé le 24 juin 2024 une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien, à titre subsidiaire de l’article 7 b et à titre plus subsidiaire de l’article 7 e. Par l’arrêté du 6 mai 2025 dont M. B… demande la suspension de l’exécution, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. En application de ces dispositions, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2025 sous le numéro 2508365, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025, suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont ainsi sans objet et par suite irrecevables.
Sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
5. En l’état des l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la demande de suspension des effets du refus de délivrance d’un titre de séjour doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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