Tribunal administratif de Grenoble, 26 septembre 2025, n° 2508400
TA Grenoble
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence présumée liée au rejet d'une demande de renouvellement de titre de séjour

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée et que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour n'a pas trouvé d'éléments suffisants pour établir l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Demande d'injonction en attente de la décision au fond

    La cour a estimé que la présente ordonnance n'impliquait aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a jugé que l'État n'avait pas la qualité de partie perdante et ne devait donc pas verser de somme au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 26 sept. 2025, n° 2508400
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508400
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 26 septembre 2025, n° 2508400